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Cass. 09.10.1996 (Jurisprudence JL n°J457884)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 9 octobre 1996, Jus Luminum n°J457884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J457884
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noureddine X…, demeurant ... Amiens,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'association "L'Ilot", dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M.SYZ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 13 juillet 1995; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X…, envers l'association "L'Ilot", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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