» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 09.10.1996 (Jurisprudence JL n°J329313)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 9 octobre 1996, Jus Luminum n°J329313

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J329313
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Garmia X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Conseils sondages analyses, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Conseils sondages analyses, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X…, engagée le 1er avril 1988 en qualité d'enquêtrice, a été licenciée le 5 juillet 1990 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Conseils sondages analyses invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé;

Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la demanderesse;

Qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; que la fin de non-recevoir doit être rejetée;

Sur les trois premiers moyens réunis, relatifs à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de non-respect du principe du contradictoire, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

Et attendu, d'autre part, que, si l'article L. 122-3-1 du Code du travail, alors en vigueur, disposait qu'à défaut d'écrit, un contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la salariée avait été payée en proportion des enquêtes qu'elle avait réalisées comme le prévoyait la convention collective pour les enquêteurs intermittents faisant des sondages à la demande de façon occasionnelle et qu'elle ne démontrait pas avoirQRT.gé de statut, a pu en déduire que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée; que le troisième moyen n'est pas fondé;

Mais sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et des jours fériés, l'arrêt, après avoir rejeté la demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que l'ensemble des demandes de Mme X… reposant sur l'existence d'un contrat indéterminé doit être rejeté;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et des jours fériés, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Conseils sondages analyses;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions