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Cass. 09.10.1990 (Jurisprudence JL n°J427888)

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Cour de cassation 9 octobre 1990, Jus Luminum n°J427888

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J427888
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Birte X…, divorcée Y…, demeurant ... Cordon, Sallanches (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Maurice Y…, demeurant … (6e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X…, divorcée Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de la cour d'appel, qu'un jugement du 14 janvier 1987 a homologué un "protocole d'accord", signé le 20 septembre 1984 par M. Y… et Mme X…, pour le partage des biens de leur communauté conjugale, dissoute par leur divorce prononcé le 20 juin 1984, après avoir constaté que ce partage n'était pas lésionnaire ;

que l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 1988) a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

Attendu que Mme X… reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors selon le moyen, d'une part, que, pour calculer la lésion, le juge n'a pas à tenir compte des biens constituant des lots égaux, de sorte qu'en prenant pour base de ce calcul la totalité de la masse partageable, bien qu'ayant constaté que le partage de deux immeubles n'était pas discuté, et bien que la lésion ne concerne que l'évaluation de l'usufruit de deux autres propriétés incluses dans le partage, l'arrêt attaqué a violé l'article 887 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressée soutenait que le rapprochement des valeurs des deux propriétés donnant lieu à contestation, révélait le caractère lésionnaire du partage du 20 septembre 1984, de sorte qu'en écartant la lésion, comme non établie, même au regard des évaluations de Mme X…, sans prendre en considération les écritures dans lesquelles elle faisait valoir que l'appréciation de la lésion devait

s'effectuer en fonction des deux seules propriétés concernées par le litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole contesté du 20 septembre 1984 réalisait l'entier partage de l'indivision postcommunautaire des époux Z…, la cour d'appel a retenu, à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, la valeur de l'intégralité de la part de moitié devant ainsi revenir à Mme X…, pour en déduire que le partage n'était pas lésionnaire à son égard ;

que l'arrêt est donc légalement justifié ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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