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Cass. 09.08.1989 (Jurisprudence JL n°J314784)

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Cour de cassation 9 août 1989, Jus Luminum n°J314784

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 9 août 1989
Numéro
Numéro Jus Luminum J314784
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y… Henri -

inculpé d'abus de biens sociaux, escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA en date du 12 mai 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 171 et 206 du Code de procédure pénale, R. 761-6 et R. 761-24 du Code de l'organisation judiciaire, 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de mettre le demandeur en liberté sans se prononcer sur l'irrégularité concernant la désignation du magistrat instructeur ;

"alors que la composition des juridictions est d'ordre public et la décision reste soumise au contrôle du juge ;

qu'en l'espèce, la désignation de M. Allard, juge d'instruction, en remplacement de Mme A… par l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du 9 novembre 1988, en violation des règles de désignation du magistrat instructeur, est nulle et doit être sanctionnée par la nullité de la procédure" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier qu'un certain nombre de malversations paraissent établies à l'encontre du demandeur ;

qu'une commission rogatoire lancée par le juge d'instruction a été exécutée par le SRPJ ;

que le demandeur est convoqué devant le magistrat instructeur pour un interrogatoire le 9 mai prochain ;

qu'aucun reproche de lenteur excessive ne peut être adressé au magistrat instructeur qui a dû faire procéder à des investigations approfondies en raison de la complexité et de l'importance du dossier ;

qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à Chaize et de la nécessité de le maintenir à la disposition de la justice, il convient de rejeter la demande de Chaize ;

"alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

qu'en se bornant à constater que les faits sont graves sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour empêcher l'inculpé de se soustraire à l'action de la justice et pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen tiré de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et fondé sur le droit de l'inculpé d'être remis en liberté si la détention excède un délai raisonnable en l'absence de tout interrogatoire au fond" ;

Les deux moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de la dépêché du procureur général près la cour d'appel de Nouméa en date du 28 juillet 1989 que Chaize a été élargi le 23 juin 1989 à l'issue de la période de six mois de détention provisoire en application de l'article 145 alinéa 3 du code de procédure pénale applicable au territoire de la Nouvelle Calédonie dans sa rédaction en vigueur au 1er février 1982 ;

que le pourvoi est conformément à l'article 606 dudit Code devenu sans objet ;

que toutefois l'arrêt subsiste et qu'il importe de statuer sur le troisième moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur aux dépens ;

"alors que les dépens doivent être réservés lorsque la chambre d'accusation n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 216 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui n'a pas mis fin à la procédure dès lors qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, n'en a pas moins condamné ce dernier aux dépens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;

que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il touche aux dispositions de l'arrêt relatives à la détention ;

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa du 12 mai 1989, mais dans ses seules dispositions concernant la condamnation aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Réserve les dépens ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Angevin, Morelli, Dumont, Blin conseillers de la chambre, Mme X…, M. de Z… de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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