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Cass. 09.07.2002 n°9822312 (Jurisprudence JL n°J245077)

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Cour de cassation 9 juillet 2002 n°9822312, Jus Luminum n°J245077

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9822312
Numéro Jus Luminum J245077
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juin 2005 , présentée par Me Dumont, avocat, pour M. Jamel X, de nationalité tunisienne, demeurant chez Mlle Waffa Y, … ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 octobre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;

Sur le moyen unique :

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 octobre 2001 ;

Attendu que, par acte du 20 mars 1986, la SCI du … a vendu à la SCI Alesia un immeuble en s'engageant à exécuter "tous travaux nécessaires afin d'assurer l'étanchéité de la terrasse défectueuse à ce jour" ;

3°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 11 octobre 2001 ;

que, par un premier arrêt du 20 décembre 1990, la SCI venderesse a été condamnée à réaliser les travaux dans un délai de trois mois, travaux qui avaient été évalués suivant un rapport d'expert du 27 mai 1986 à la somme de 48 500 francs ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

que la SCI Alesia, faisant valoir que les travaux n'avaient pas été exécutés, a, de nouveau, assigné son vendeur au vu d'un second rapport d'expert du 10 mai 1995 évaluant le coût des travaux à la somme de 321 075 francs ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Attendu que la SCI du … fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) de l'avoir condamnée à effectuer les travaux d'étanchéité tels que décrits dans le rapport de l'expert du 10 mai 1995, dans un délai de trois mois ou à défaut à payer à la SCI Alesia la somme de 321 075 francs représentant le coût desdits travaux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, tout en se référant au caractère définitif de l'arrêt du 20 décembre 1990, concernant la non-réalisation des travaux, a méconnu l'évaluation du montant de ceux-ci et violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 20 décembre 1990, qui avait condamné la SCI Alesia à réaliser les travaux d'étanchéité prévus par la convention, et tels que décrits par l'expert dans son rapport du 10 mai 1995 a relevé que la SCI Alesia n'avait pas exécuté les travaux malgré la condamnation définitive d'avoir à le faire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'elle a, alors, à bon droit, condamné celle-ci à les exécuter dans un délai de trois mois et, à défaut d'exécution, d'avoir à payer le coût de ceux-ci selon l'évaluation de l'expert ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

PAR CES MOTIFS :

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu le code de justice administrative ;

Condamne la SCI … aux dépens ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI … à payer à la SCI Alesia la somme 1 500 euros et la même somme à la société Andrieux ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 11 octobre 2001, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X Jamel, ressortissant tunisien, au motif que les documents fournis par celui-ci à l'appui de cette demande étaient insuffisants pour justifier qu'il remplissait effectivement la condition d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, exigée par les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'intéressé n'établissait pas avoir constitué une cellule familiale en France ni se trouver désormais privé d'attaches dans son pays d'origine, avec cette conséquence qu'un refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, enfin, que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour prévu par l'article 13 de l'ordonnance ;

que cette décision, motivée en fait et en droit, satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France en 1991 et s'y serait ensuite maintenu de manière continue jusqu'à l'intervention de la décision attaquée ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision seraient entachés d'une erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la relation de couple que M. X prétend avoir établie en 2001 avec une française et ses liens avec son père régulièrement établi sur le territoire national ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision attaquée devant le tribunal administratif aurait porté atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ;

que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que les pièces du dossier attestant de la présence de l'intéressé à certaines périodes antérieures à la demande de titre de séjour, et le fait que celui-ci ne soit pas défavorablement connu des services de police, ne suffisent pas à établir que le préfet, en refusant le titre de séjour sollicité, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, que dès lors qu'il vient d'être dit que l'intéressé n'avait aucun droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet n'était nullement tenu de saisir de son cas la commission de titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

que sa décision n'est donc entachée d'aucune irrégularité de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ;

que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet, sous astreinte, de délivrer un titre de séjour à M. X ne sauraient dès lors être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01553 2

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