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Cass. 09.07.1996 (Jurisprudence JL n°J373819)

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Cour de cassation 9 juillet 1996, Jus Luminum n°J373819

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 9 juillet 1996
Numéro
Numéro Jus Luminum J373819
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ du Conseil Général de la Côte d'Or, dont le siège social est …, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte d'Or, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de la société SNC Les Rapides de la Côte-d'Or, dont le siège social est … Dijon, Saint-Appolinaire, BP. 96, 21060 Dijon, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

Le conseil général de la Côte-d'Or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Ricard, avocat du Conseil Général de la Côte d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994) que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise; que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev; que l'exploitation du service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la Côte;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X… :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement, alors selon le moyen, que les motifs retenus par la cour d'appel n'apportent pas de réponse au chef des conclusions selon lequel il avait remplacé dans le poste qu'il occupait un autre chef d'équipe qui avait été licencié et était responsable du service électricité ;

que de ce chef la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant;

Et sur le second moyen du pourvoi de M. X… :

Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'usage prévoyant l'indexation du salarié, alors, selon le moyen, d'une part que tant les conclusions d'appel du conseil général venant aux droits de l'ancienne Régie des Transports de la Côte d'Or, que des constatations de l'arrêt attaqué que le conseil général n'avait pas contesté les bases de calculs présentées par M. Y… en référence de décompte des rémunérations d'un autre salarié; que dès lors la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que les juges du fond qui se sont ainsi saisis d'office de cette inexactitude des bases de calcul ne pouvaient retenir dans leur décision ce moyen sans mettre M. Y… à même d'en débattre contradictoirement; que de ce chef la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors enfin que les juges du fond ne pouvaient regretter la demande en rappel de salaire, qu'ils déclaraient par ailleurs fondée; qu'il leur appartenait le cas échéant de rétablir l'exactitude des bases de calcul; que de ce chef ils ont violé l'article 4 du Code civil;

Mais attendu que c'est sans méconnaitre les termes du litige ou le principe de la contradiction que la cour d'appel a estimé que M. X… ne justifiait pas du montant des sommes qu'il réclamait; que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du conseil général de la Côte d'Or :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Régie des Transports de la Côte d'Or (RTCO) à payer à M. X… 1 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le droit de se défendre ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui condamne le conseil général de la Côte d'Or, intimé, à payer à M. X…, appelant, des dommages-intérêts en raison de sa résistance au paiement d'une somme à laquelle la RTCO avait été condamnée en première instance, sans caractériser la faute du conseil général de la Côte d'Or, à l'origine du préjudice invoqué par le salarié, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le conseil général avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas le salarié pour ses heures de délégation et qu'il avait persisté dans son refus d'exécuter une obligation légale incontestable, ce qui constitue une faute; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen du pourvoi du Conseil général de la Côte-d'Or :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder à M. X… une indemnité au titre de la cinquième semaine de congés payés la cour d'appel se borne à énoncer qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en que l'arrêt a accordé une indemnité au titre de la cinquième semaine de congés payés à M. X…, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;

Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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