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Cass. 09.07.1992 (Jurisprudence JL n°J464756)

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Cour de cassation 9 juillet 1992, Jus Luminum n°J464756

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J464756
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.09.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Tran Z… épouse C…, administrateur légal de sa fille Mlle Anne Catherine C…, demeurant ...QPS. nière (Nièvre), Bona,

en cassation d'une décision rendue le 17 janvier 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la COTOREP de la Nièvre, dont le siège est Maison des affaires sociales, … (Nièvre),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B…, A…, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y…, M. Choppin X… de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 3 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 ;

Attendu qu'il ressort du second de ces textes que peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;

Attendu que pour refuser à Mme C…, administratrice légale des biens de sa fille Anne-Catherine, atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 80 %, la Commission nationale technique se borne à énoncer que l'état de l'intéressée ne le justifiait pas ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que la mère apportait à sa fille une aide permanente, sans rechercher si cette aide n'entraînait pas pour elle un manque à gagner au sens de l'article 3 du décret du 31 décembre 1977, la Commission nationale technique a privé sa

décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 janvier 1990, entre les parties, par la Commission nationale technique ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;

Condamne la COTOREP de la Nièvre, envers Mme C…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen en remplacement de M. Le président empêché en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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