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Cass. 09.06.2004 (Jurisprudence JL n°J331855)

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Cour de cassation 9 juin 2004, Jus Luminum n°J331855

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J331855
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que par ordonnance de référé du 10 juillet 2002, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant sur les demandes de la mutuelle "Famille de Sarrault" représentée par son vice-président, M. X… et de plusieurs administrateurs, a pris acte de la situation de blocage au sein de la mutuelle en raison de la vacance de la présidence et a désigné un administrateur provisoire avec mission de gérer les affaires courantes ;

que la cour d'appel, a réformé cette décision et dit n'y avoir lieu, en référé, à la désignation d'un administrateur provisoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le premier moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel retient, pour dire n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire, que la révocation de M. Y… de ses fonctions de président lors du conseil d'administration du 6 mai 2002 était dépourvue de régularité, quand bien même les administrateurs seraient en conflit, la solution à cette situation de crise devant être recherchée dans le respect des principes démocratiques élémentaires qui doivent présider au fonctionnement de toute structure sociétaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si en l'état de la révocation du président qu'elle avait constatée, quelle qu'en soit la régularité, la situation de conflit qu'elle constatait également n'était pas telle qu'elle empêchait tout fonctionnement normal des organes de la société et mettait en péril les intérêts sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

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