» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 09.06.2004 (Jurisprudence JL n°J313270)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit et gestion des collectivités territoriales 2009

Cour de cassation 9 juin 2004, Jus Luminum n°J313270

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 9 juin 2004
Numéro
Numéro Jus Luminum J313270
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par M. X…, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Foix, rendu le 9 mai 2000, l'arrêt attaqué retient que l'appelant n'a interjeté appel ni dans le mois de la notification du jugement, ni dans celui qui a suivi la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation rejetant sa demande, la décision attaquée étant susceptible d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait que le jugement avait été inexactement qualifié de décision en dernier ressort et que, d'autre part, il ressort de la procédure que l'acte de notification indiquait de façon erronée que la voie de recours était le pourvoi en cassation, de sorte qu'il était inefficace et n'a pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Société d'exploitation des eaux du Montcalm aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2010, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions