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Cass. 09.06.1998 (Jurisprudence JL n°J388022)

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Cour de cassation 9 juin 1998, Jus Luminum n°J388022

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J388022
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jean-François X…, demeurant ... décision rendue le 7 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jean-François X… a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 Décembre 1974;

que, par décision du 7 novembre 1997 de l'assemblée générale de cette cour d'appel, il n'a pas été inscrit;

qu'iI a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X… fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation;

que le recours formé par M. X… ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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