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Cass. 09.05.2001 n°0087998 (Jurisprudence JL n°J246242)

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Cour de cassation 9 mai 2001 n°0087998, Jus Luminum n°J246242

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 9 mai 2001
Numéro 0087998
Numéro Jus Luminum J246242
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 25 octobre 2000 , qui, dans l'information suivie, notamment, contre X…, pour meurtre, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de celui-ci

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas mentionné par l'expert que M. X…, entendu comme sachant, ait prétendu avoir financé seul les travaux et que l'on ne pouvait déduire qu'il les avait effectivement seul financés du fait que des fournitures de matériaux ou de travaux qui n'étaient pas de sa compétence étaient facturés par des fournisseurs ou entrepreneurs à son nom dès lors qu'il ne produisait aucun justificatif tel que reçu de paiement, chèque encaissé ou relevé de son compte démontrant le paiement de factures et que les seules mentions manuscrites portées sur certaines d'entre elles étaient sans valeur probante puisque l'on ignorait qui les avait portées et qu'elles n'étaient produites qu'en photocopie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Vu ledit article, ensemble l'article 114 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

Attendu que la détention provisoire peut être prolongée sans débat contradictoire préalable lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue de celui-ci et qu'en raison du délai de cinq jours ouvrables imposé par la loi pour la convocation de l'avocat, le débat ne peut être régulièrement reporté avant la date à laquelle, faute de prolongation, la détention doit prendre fin ;

REJETTE le pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, X… a été placé en détention provisoire le 16 avril 1999 ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

que sa détention a été prolongée une première fois au-delà d'un an, pour une durée de 6 mois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer aux époux Y… la somme de 1 900 euros ;

qu'envisageant une nouvelle prolongation, le juge d'instruction a demandé que la personne mise en examen fût extraite de la maison d'arrêt le lundi 9 octobre 2000, date fixée pour le débat contradictoire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, seul s'est présenté l'avocat de X…, celui-ci n'ayant pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction ;

qu'après avoir constaté cette situation, le juge d'instruction a, sans procéder à un débat contradictoire préalable, rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire à compter du lundi 16 octobre 2000, 0 heure, pour 6 mois ;

Attendu que, pour annuler cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que l'impossibilité d'extraire la personne mise en examen n'interdisait pas, compte tenu du délai restant à courir, de reporter le débat à une date ultérieure, aucune circonstance insurmontable ne rendant impossible un tel report ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, moins de cinq jours ouvrables séparaient la date initialement prévue pour le débat contradictoire et la date d'expiration du délai de la détention, de sorte que ne pouvait plus être respecté le délai de convocation prévu par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, auquel l'avocat présent, qui n'avait formulé aucune demande de report, n'avait pas renoncé, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 25 octobre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens.

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