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Cass. 09.05.2001 (Jurisprudence JL n°J311105)

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Cour de cassation 9 mai 2001, Jus Luminum n°J311105

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J311105
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Z… bella, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Bella Z…, dont le siège est …, représentée actuellement par son liquidateur, M. X…,

2 / de M. François Y…, demeurant …,

3 / de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances (MMA), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est …,

4 / de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M.WWU. , président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI Z… bella, de Me Cossa, avocat de la SCI Bella Z…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y… et de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Bella Z… avait construit la totalité des pavillons, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Z… bella aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Z… bella à payer à la SCI Bella Z… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la compagnie Mutuelles du Mans assurances et à M. Y…, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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