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Cass. 09.05.1996 (Jurisprudence JL n°J313969)

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Cour de cassation 9 mai 1996, Jus Luminum n°J313969

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313969
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Mulhouse, dont le siège est sis "Maison de l'avocat", …,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Maurice X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Guinard, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Mulhouse, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 1994) que M. X… a sollicité son inscription au barreau de Mulhouse, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98,3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, il a formé un recours devant la cour d'appel;

Attendu que le conseil de l'Ordre reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. X… pouvait bénéficier des dispenses de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévues par l'article 98,3°, du décret du 27 novembre 1991, sans constater que toutes les entreprises l'ayant employé disposaient d'un service juridique au sein duquel s'était exercée l'activité professionnelle de l'intéressé et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X… avait dirigé le service juridique de la société Ferrum, composé de trois ou quatre personnes du 3 janvier 1983 au 21 décembre 1984 et celui de la société Mubex, composé de deux juristes, titulaires d'une maîtrise en droit des affaires et d'une secrétaire, du 10 juin 1985 au 7 juillet 1989; qu'il avait, en outre, été engagé, du 1er octobre 1989 au 5 janvier 1993, par la société Seten pour y traiter des problèmes juridiques "au sein d'un service de trois personnes"; qu'elle a retenu qu'il avait donc exercé, pendant plus de huit ans, une activité de juriste d'entreprise dans les conditions prévues par l'article 98,3°, du décret du 27 novembre 1991; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par M. X… au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Mulhouse, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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