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Cass. 09.04.1996 (Jurisprudence JL n°J377132)

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Cour de cassation 9 avril 1996, Jus Luminum n°J377132

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J377132
Président M. NICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X…, épouse Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Louis X…,

2°/ de Mme Yvette Z…, épouse X…, demeurant tous deux …,

3°/ de la société Park auto services, société à responsabilité limitée, dont le siège social est …,

4°/ de la société SCI Héren-Lamandin, dont le siège social est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y…, de Me Capron, avocat des époux X… et de la société Park auto services, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y…, associé à égalité avec son frère, M. X…, dans la société civile particulière Héren Y… (la société Héren Lamandin) et associé minoritaire dans la société à responsabilité limitée Park auto services, dont M. X… était gérant, a assigné les époux X… et les deux sociétés notamment pour faire désigner un expert, avec mission de donner un avis sur la valeur locative des locaux loués par la société Héren Lamandin à la société Park auto services et condamner la seconde à payer à la première une provision à valoir sur les loyers à fixer;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré Mme Y… irrecevable à agir au nom de la société Héren Lamandin en fixation et paiement des loyers dus par la société Park auto services et rejeter sa demande, l'arrêt retient que "Mme Y… a un intérêt évident à sanctionner les abus qui auraient pu être commis et notamment tout vote abusif qui aurait pu intervenir, c'est-à-dire tout vote contraire à l'intérêt général et émis dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité (ou de la minorité) au détriment des autres associés", mais qu'une telle action, qu'elle a qualité pour engager, "implique toutefois que le procès soit dirigé non contre les personnes morales concernées par les abus mais contre leurs auteurs car ceux-ci sont susceptibles d'avoir commis la faute qui ouvre droit à réparation et qui peut être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts ou même par le prononcé d'un jugement valant vote et tenant lieu de décision sociale aux lieu et place de celle qu'aurait dû prendre l'assemblée générale des associés et même s'imposer aux auteurs des abus poursuivis en justice";

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par Mme Y… ne visait pas à engager la responsabilité de l'autre associé de la société Héren Lamandin mais à faire fixer le montant les loyers dus à celle-ci par la société Park auto services et payer une provision à valoir sur les sommes dues à ce titre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;

Rejette la demande présentée par les époux X… et la société Park auto services sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les défendeurs, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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