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Cass. 09.04.1992 (Jurisprudence JL n°J348565)

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Cour de cassation 9 avril 1992, Jus Luminum n°J348565

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 9 avril 1992
Numéro
Numéro Jus Luminum J348565
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant ... Lorient (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est … (Morbihan),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié … (Loire-Atlantique),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, PQR. , Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Roger, avocat de M. X…, de Me De Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 371-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X… ayant sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour état schizophrénique et séquelles de hernie, s'est vu accorder en 1977 le bénéfice de cette pension en raison de la première infirmité, la seconde n'ayant pû être indemnisée faute de correspondre à un taux d'invalidité de 10 % ;

qu'en 1982 il a demandé l'attribution d'une pension civile d'invalidité pour aggravation de son incapacité résultant de ses troubles herniaires ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, considérant que lesdits troubles étaient en relation avec l'affection indemnisée au titre de la législation sur les pensions militaires ;

Attendu que pour débouter M. X… de son recours, l'arrêt attaqué énonce que si les conclusions de l'expertise technique ordonnée avant dire droit ont permis d'écarter l'existence d'un lien quelconque entre l'état schizophrénique de l'intéressé, à l'origine de la pension militaire, et les troubles herniaires allégués, elles n'ont en revanche nullement remis en cause l'origine militaire de ces troubles, telle que retenue par la commission de réforme ;

Attendu cependant que le fait que les troubles litigieux soient d'origine militaire ne suffit pas à écarter leur prise en charge éventuelle au titre de l'assurance invalidité ;

qu'il doit en effet préalablement être établi que leur aggravation n'a pu être indemnisée par application de la législation sur les pensions militaires ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'intéressé avait sollicité auprès de la Commission de réforme la révision du taux d'incapacité initial en raison de l'aggravation desdits troubles, la cour d'appel a privé sa décision de base

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CPAM du Morbihan, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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