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Cass. 09.03.2001 n°0160424 (Jurisprudence JL n°J274784)

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Cour de cassation 9 mars 2001 n°0160424, Jus Luminum n°J274784

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0160424
Numéro Jus Luminum J274784
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de Narbonne (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques Y…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 26 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Jacques Y… de la liste électorale de la commune de Fitou, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est borné à retenir la non-inscription de l'intéressé au rôle des contributions directes communales, sans prendre en considération les observations ou autres éléments dont il résultait que cette personne n'avait ni domicile ni résidence depuis 6 mois au moins dans la commune ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, et relevé que Mme X… produit seulement un état d'inscription au rôle des contributions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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