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Cass. 09.03.2001 (Jurisprudence JL n°J423009)

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Cour de cassation 9 mars 2001, Jus Luminum n°J423009

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J423009
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin Y…, domicilié 20147 Curzo-Cardiccia,

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de A… Isabelle Pan,

2 / de Mlle Dominique Z…,

3 / de M. Thierry, Jacques Z…,

4 / de Mme Angèle, Marie X…, épouse Z…,

5 / de M. Joseph, Dominique X…,

tous domiciliés 20157 Frasseto,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Osani, a contesté l'inscription sur cette liste électorale de Mlle B… et de quatre autres électeurs ;

qu'un jugement du 26 février 2001, rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio, a rejeté son recours ;

que M. Y… a formé un pourvoi en cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mlle B… :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement relève que Mlle B… a été radiée de la liste électorale de la commune d'Osani ainsi qu'il résulte du tableau rectificatif du 10 janvier 2001 ;

que M. Y… est, dès lors, sans intérêt à critiquer le jugement en ce qu'il a rejeté son recours exercé contre cette électrice ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable de ce chef ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y… fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est déterminé par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier si le tiers électeur a rapporté la preuve que chacun des électeurs contestés ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale et a ainsi privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats que le Tribunal a retenu que M. Y… ne rapportait pas la preuve que les électeurs contestés n'avaient pas leur domicile réel ou leur résidence dans la commune d'Osani ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle B… ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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