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Cass. 09.03.1999 (Jurisprudence JL n°J306602)

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Cour de cassation 9 mars 1999, Jus Luminum n°J306602

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J306602
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 4 décembre 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et 480-5 du Code de l'urbanisme, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné Pierre X… à remettre en l'état l'ouvrage réalisé sans permis de construire ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la démolition de l'ouvrage au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

qu'aucune mention de l'arrêt ni du ,jugement, qui ont tour à tour ordonné la remise en état de l'ouvrage, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, adressées au procureur de la République le 27 février 1995, puis à la cour d'appel, le 22 novembre 1996, sollicitant le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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