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Cass. 09.02.1993 n°9286039 (Jurisprudence JL n°J262028)

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Cour de cassation 9 février 1993 n°9286039, Jus Luminum n°J262028

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 9 février 1993
Numéro 9286039
Numéro Jus Luminum J262028
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z… Jacqueline, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 octobre 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de l'Aude, sous l'accusation de coups mortels sur une personne hors d'état de se protéger elle-même, et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu qu'il en résulte que l'inculpée, à défaut de moyens de cassation présentés dans le délai prévu à l'article 574-1 du Code précité, doit être, en application des dispositions dudit article, déclarée déchue de son pourvoi ;

DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 309 et 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Louise A…, épouse Y… devant la cour d'assises de l'Aude, pour complicité de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personne particulièrement vulnérable ;

"aux motifs que le décès d'Emma X… a, pour origine un réflexe mortel dû à la compression du cou et au contact des aliments au niveau des cordes vocales ;

que selon le témoin et l'aveu de Jacqueline Z…, cette dernière s'était placée derrière Emma X… et lui avait mis le bras autour du cou, la forçant à manger avec une cuillère en appuyant sur sa gorge ;

que le fait de se placer derrière une personne âgée refusant de s'alimenter, de lui comprimer le cou au point de fracturer l'os hyoïde et d'enfoncer dans sa gorge les aliments, ne pouvait être considéré comme des actes admis pour nourrir une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ;

qu'il s'agit là d'actes de violence volontaires, dépassant ceux que la coutume et les obligations médicales peuvent admettre pour la survie des personnes atteintes de cette maladie gravement handicapante ;

que selon les témoignages, Louise A… avait ordonné de forcer les personnes à s'alimenter ;

qu'elle a ainsi, en tant qu'employeur, provoqué les actes de violence imputés à Jacqueline Z… ;

"alors, d'une part, que l'aide soignante qui, dans une maison de retraite accueillant des personnes atteintes de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer, dont certaines refusent de s'alimenter, pratique sur ces personnes impotentes l'alimentation assistée dite "forcée", et qui lors d'une telle séance provoque, accidentellement le décès d'une malade par "réflexe mortel dû à la compression du cou et au contact des aliments au niveau des cordes vocales" ne commet pas le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, mais le délit d'homicide involontaire ;

que dès lors, les faits reprochés à Jacqueline Z… n'ayant pas un caractère criminel, Louise A… ne pouvait être renvoyée, pour complicité, devant la cour d'assises ;

"alors, d'autre part, qu'à supposer établi le caractère volontaire des faits imputés à Jacqueline Z… et le fait que Louise A… ait donné l'ordre de pratiquer sur certains malades l'alimentation assistée dite "forcée", un tel ordre était licite puisqu'il se limitait à prescrire des actes que la coutume et les obligations médicales admettent pour la sauvegarde de la vie des personnes refusant toute nourriture, et ne contenait pas l'instruction d'employer des moyens de nature à porter l'atteinte à l'intégrité physique des personnes, notamment de serrer le cou des malades ou d'appuyer sur leur gorge, aucun témoignage n'ayant imputé un tel ordre à Louise A… ;

que dès lors, l'ordre donné par cette dernière de pratiquer l'alimentation assistée dite "forcée" -à le supposer établi- ne pouvait être considéré comme constitutif de provocation au crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, sur une personne particulièrement vulnérable, imputé à Jacqueline Z… ;

"alors, enfin que l'employeur n'est pas nécessairement complice des actes de violence prétendument volontaire commis par ses salariés, ou pénalement punissable de ce chef" ;

Attendu que, pour renvoyer Louise Y… devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne particulièrement vulnérable, en ayant provoqué à l'action par abus d'autorité, la chambre d'accusation relève que la directrice inculpée aurait donné l'ordre d'alimenter de force les malades, que ce travail spécifique aurait incombé à Jacqueline Z…, aide-soignante redoutée des pensionnaires de la maison de retraite, et que la directrice aurait personnellement veillé à l'exécution de ses instructions ;

que l'arrêt retient encore que Jacqueline Z… aurait causé la mort de Emma X…, en lui serrant la gorge par derrière avec le bras, au point de fracturer l'os hyoïde, et en lui faisant ingurgiter des aliments, avec brutalité ;

Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention ;

que la Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ;

que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée ;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

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