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Cass. 08.12.2004 (Jurisprudence JL n°J375910)

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Cour de cassation 8 décembre 2004, Jus Luminum n°J375910

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 8 décembre 2004
Numéro
Numéro Jus Luminum J375910
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines, modifiant les obligations de la libération conditionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 722, 732, 591, 593 du Code de procédure pénale et 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Gabriel X… à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Bernay, en date du 11 mars 2002, portant modification pendant la durée de la liberté conditionnelle des obligations mises à sa charge ;

"aux motifs qu' "il résulte des dispositions de l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale que seules les décisions du juge de l'application des peines portant octroi, ajournement, refus, retrait ou révocation d'une mesure de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique, et de libération conditionnelle, rendues après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et par le procureur général dans le délai de 10 jours à compter de leur notification ;

que la décision du juge de l'application des peines de modifier, en application des dispositions de l'article 732, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, pendant la durée de la liberté conditionnelle, les obligations àla charge du condamné ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées à l'article 722, alinéa 6, dudit Code autorisant le condamné à les déférer par la voie de l'appel devant la chambre des appels correctionnels et, en conséquence, l'appel interjeté par Gabriel X… sera déclaré irrecevable" ;

"alors que, d'une part, ni les dispositions de l'article 722, ni celles de l'article 732 du Code de procédure pénale n'excluent de l'appel les décisions prises par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 732, dernier alinéa, du même Code ;

qu'en déclarant la décision du juge de l'application des peines modifiant les conditions de la libération conditionnelle du condamné, sur la base de l'article 732, dernier alinéa, insusceptible d'appel, sur le fondement de l'article 722, alinéa 6, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 591 du Code de procédure pénale, toute décision qui viole la loi doit pouvoir faire l'objet d'un recours ;

qu'en déclarant irrecevable l'appel du condamné à l'encontre de la décision modifiant les conditions de sa libération conditionnelle, sans répondre à ses écritures faisant valoir que cette décision avait été irrégulièrement prise sans l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation exigé par l'article 732, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et était illégale au fond, ne pouvant être édictée en raison de l'âge du condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure que Gabriel X… a été condamné, le 22 septembre 1995, par la cour d'assises de la Haute-Loire, à 16 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;

Attendu que, par jugement du 26 octobre 2001, le juge de l'application des peines de Melun a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

Attendu que, sur l'appel de Gabriel X…, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision entreprise et admis l'intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 15 février 2002, en le soumettant à différentes obligations ;

Attendu que, par ordonnance du 11 mars 2002, le juge de l'application des peines de Bernay, chargé du suivi de la mesure précitée, a ajouté aux obligations générales et particulières fixées par la Cour, l'interdiction, pour le condamné, de se rendre dans cinq départements ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur, qui soutenait que ladite interdiction de séjour était illégale, faute pour le juge de l'application des peines d'avoir sollicité, au préalable, l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que seules sont susceptibles de recours les mesures prises par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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