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Cass. 08.10.2002 n°0014772 (Jurisprudence JL n°J244939)

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Cour de cassation 8 octobre 2002 n°0014772, Jus Luminum n°J244939

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0014772
Numéro Jus Luminum J244939
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant … (91410) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 21 mars 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000), que M. X…, titulaire de la marque "Mat'Net" déposée le 13 décembre 1989 pour désigner des produits de nettoyage, a, par contrat du 3 avril 1990, cédé à la société d'exploitation des établissements Daniel (société Daniel) la propriété de la moitié indivise de cette marque et par contrat séparé du même jour, conclu avec cette société un contrat d'exploitation de la marque aux termes duquel la société Daniel s'engageait à verser à M. X… 50 % du montant des "royalties" ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de vivre auprès de sa femme, qu'il a épousée il y a plus d'un an ;

que le même jour, M. X… a signé avec la société Commerciale d'isolation et de protection (société CIP), chargée de la commercialisation des produits de la marque, un contrat d'agent commercial ;

que cette dernière ne peut lui rendre visite régulièrement au Maroc, au risque de perdre son emploi en France ;

que courant 1991, M. X… a cessé cette activité qui a été transférée à la société 3 B Provence qu'il avait créée ;

qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ;

que reprochant à M. X… de diffuser ou de laisser diffuser des produits concurrents de ceux de la marque "Mat'net", la société Daniel a poursuivi judiciairement celui-ci en résiliation du contrat d'exploitation et en paiement de dommages-intérêts ;

qu'en effet le refus de visa méconnaît son droit de mener une vie familiale normale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte aux droits et aux obligations découlant du mariage ;

que M. X… a reconventionnellement sollicité le paiement de "royalties" ;

que la décision litigieuse, non motivée, viole les dispositions de l'article L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la motivation des refus de visa pour les membres de la famille d'un ressortissant français ;

Attendu que la société Daniel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résiliation du contrat d'exploitation de marque et en paiement de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée au paiement de "royalties", alors, selon le moyen :

qu'enfin la demande des requérants n'a pas été appréciée au regard de la réglementation applicable au cas de l'espèce ;

1 ) que les contrats de cession de marque, d'exploitation de marque et d'agent commercial conclus le même jour entre M. X… et les deux sociétés composées des mêmes associés, avec une référence expresse dans le contrat d'exploitation de marques au contrat d'agent commercial, constituaient un ensemble indivisible ayant pour objet d'assurer la diffusion de produits de la marque Mat'net dans l'intérêt commun des parties ;

Vu le recours de M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1218 et 1222 du Code civil ;

Vu, enregistré le 20 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ;

2 ) que selon les articles 1135 et 1134, alinéa 3 du Code civil, le contrat qui doit être exécuté de bonne foi, oblige à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ;

il soutient qu'une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait de l'absence de motivation ;

que le contrat d'exploitation de marque emporte nécessairement l'obligation pour chaque partie de collaborer loyalement à la diffusion des produits sous marque et de s'abstenir de tout acte concurrentiel ;

que des indices précis et concordants font apparaître que M. A s'est marié avec Mme B dans le but exclusif d'obtenir un visa, puis un titre de séjour ;

qu'ainsi en considérant qu'il ne pouvait être reproché à M. X… d'avoir fait distribuer par une société dont il était le gérant des produits concurrents des produits de la marque "Mat'Net", dès lors que les contrats de cession et d'exploitation de cette marque ne contenaient aucune clause interdisant de commercialiser des produits concurrents, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1147 du Code civil ;

qu'en effet, les époux tiennent des propos contradictoires quant aux circonstances de leur rencontre et ne sont pas en mesure de démontrer l'existence d'une communauté de vie, ni de contacts téléphoniques ou épistolaires ;

3 ) qu'en se bornant à relever que M. X… n'a personnellement commercialisé aucun produit concurrent de ceux de la marque "Mat'Net", sans rechercher si en créant et dirigeant la société 3 B Provence qui distribuait ces produits concurrents, il n'avait pas manqué personnellement à l'obligation de collaboration loyale, que mettaient à sa charge les contrats d'exploitation de marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

qu'ainsi, le fait que le mariage ait été contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser légalement un visa ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel a retenu que la convention d'agent commercial qui, par sa nature interdit à l'agent d'entrer en concurrence avec son mandant, même si elle s'insère dans le processus de commercialisation d'une marque, ne formait pas en l'espèce, avec les autres conventions un ensemble indivisible, dès lors que la représentation de la société CIP s'avérait indépendante de l'exploitation de la marque ;

que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant ne justifie pas de la sincérité de son union avec son épouse ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que c'est après cessation de ses fonctions par M. X… et reprise du contrat d'agence commerciale par la société 3 B Provence qu'avaient été commis les faits de concurrence allégués, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. X…, personnellement, les actes commis par la société 3 B Provence, personne juridiquement distincte de lui ;

qu'en outre cet article ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour mener une vie familiale ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

que M. A ne démontre pas l'impossibilité de sa femme à lui rendre visite au Maroc ;

PAR CES MOTIFS :

qu'enfin la seule séparation des époux depuis leur mariage ne caractérise pas l'urgence, dans la mesure où Mme B, qui possède également la nationalité marocaine, peut se rendre au Maroc, afin d'y rencontrer son époux ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Condamne la société Daniel aux dépens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Daniel à payer à M. X… la somme de 1 800 euros ;

Vu le code civil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 22 août 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat des requérants ;

- Mme Nadia B épouse C; - Mme Fatima D, soeur de Mme C; - le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés du conseil d'Etat a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu enregistrées le 29 août 2007 les pièces produites par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. Rachid A, ressortissant marocain, né le 13 décembre 1978, a contracté mariage le 22 juillet 2006 à Dourdan (Essonne) avec Mme Nadia B, née le 13 juillet 2006, de nationalité française ;

qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 12 juillet 2007 d'un recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 21 mars 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que si les époux A ont produit des documents, notamment de nombreux témoignages, émanant de leur famille et de leurs proches, et des factures de téléphone, susceptibles de démontrer, en l'état des pièces soumises au juge des référés, la réalité de leur union, il résulte toutefois de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 12 juillet 2007 ;

que dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'urgence à suspendre la décision du consul général de France à Tanger, dans l'attente qu'il soit statué sur leur recours ;

qu'en effet, la seule circonstance que les époux seraient séparés depuis plus de six mois ne permet pas à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, de regarder comme satisfaite la condition de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :-Article 1er : La requête de M. Rachid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rachid A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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