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Cass. 08.10.1997 (Jurisprudence JL n°J484049)

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Cour de cassation 8 octobre 1997, Jus Luminum n°J484049

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J484049
Président M. MASSE DE BOMBES
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 novembre 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 6 mois de suspension dudit permis avec exécution provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience et aux fins de réplique, des réquisitions écrites du ministère public ;

Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;

Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus;

que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens sont dépourvus de portée dès lors que Daniel X… s'est régulièrement pourvu en cassation et a produit, dans le délai imposé par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, un mémoire critiquant la décision attaquée tant en ses motifs qu'en son dispositif ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 18 du Code de la route à l'article 6 1 de la Convention susvisée ;

Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 19, R. 268 et R. 268-5 du Code de la route ;

Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions et arguments en défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont, à bon droit, rejetés ;

Qu'ils sont, en conséquence, inopérants ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6 2, de l'article 13, alinéa 2, du Code de la route, ensemble les articles 131-6 du Code pénal et 471 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X… coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué, substitué aux peines d'emprisonnement et d'amende définies par ce texte celle de 6 mois de suspension de son permis de conduire et ont dit que celle-ci serait exécutée "par provision, à titre de mesure de protection" ;

Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 131-6, 1°, du Code pénal et 471 du Code de procédure pénale, ce dernier texte prévoyant, en son dernier alinéa, que les sanctions pénales prononcées sur le fondement, notamment, de l'article 131-6 précité, peuvent être déclarées exécutoires par provision;

que, par ailleurs, ladite exécution provisoire n'est pas incompatible avec l'article 6 2 de la Convention invoquée, posant en principe la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après avoir reconnu la culpabilité du prévenu ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, PelVUO. er, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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