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Cass. 08.10.1996 (Jurisprudence JL n°J469761)

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Cour de cassation 8 octobre 1996, Jus Luminum n°J469761

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J469761
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit :

1°/ de M. François Y…,

2°/ de Mme Marie-Claire X…, épouse Y…, demeurant ... Poujean, Moulis en Médoc, 33480 Castelnau de Médoc,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M.QRR. , président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z…, de Me Le Prado, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la possession de M. Z…, qui avait été, depuis son origine, constamment troublée et remise en cause par des procédures judiciaires, n'était pas paisible, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions d'exercice de l'action possessoire n'étaient pas réunies, et que M. Z… ne pouvait obtenir réparation pour les actes de culture exercés sur le fonds par les époux Y…;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z… à payer aux époux Y… la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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