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Cass. 08.09.2005 n°0417526 (Jurisprudence JL n°J284324)

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Cour de cassation 8 septembre 2005 n°0417526, Jus Luminum n°J284324

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0417526
Numéro Jus Luminum J284324
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 12 décembre 2003), que le 4 février 1998, Mme X… a souscrit un contrat d'assurance "capital confiance" garantissant les risques décès invalidité, par l'intermédiaire de la société Unat Direct, auprès de la société Aig Europe (l'assureur) ;

qu'aux termes de ce contrat, les époux X… pouvaient bénéficier d'un capital de 152 449,02 euros en cas d'invalidité absolue et définitive résultant d'un accident ;

que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 1999, parvenue à l'assureur le 30 mars 1999, Mme X… a résilié son contrat auprès de Unat Direct ;

que néanmoins, il a été procédé, le 1er avril 1999, au prélèvement automatique de la cotisation du second trimestre 1999 couvrant la période d'avril à juin ;

que le montant de cette prime a été restitué par l'envoi d'un chèque, du même montant, le 22 mai 1999, lequel a été encaissé par Mme X… ;

que le 9 mai 1999, M. X… a été renversé par un véhicule, ce dont il est résulté une invalidité permanente, paraplégie des deux membres inférieurs, que l'assureur a refusé de garantir au motif que le contrat se trouvait résilié à la date de l'accident ;

que le 13 février 2001, les époux X… ont assigné en garantie leur assureur devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat "capital confiance" souscrit le 4 février 1998 auprès de la société Aig Europe avait été résilié à compter du 31 mars 1999, et de les avoir déboutés de leur demande en paiement du capital invalidité dû en raison de l'accident du 9 mai 1999, alors, selon le moyen :

1 / que M. et Mme X… faisaient valoir que, par plusieurs courriers (notamment des 29 juin 1999, 29 septembre 1999 et 5 avril 2000), la société Unat Direct, courtier de la société Aig Europe, leur avait fait savoir que la prise en charge du sinistre n'était subordonnée qu'à la consolidation de l'état de M. X… et qu'un médecin conseil avait été désigné pour examiner l'état de la victime ;

qu'en s'abstenant de rechercher si les courriers litigieux ne caractérisaient pas une renonciation de l'assureur à invoquer l'exception de non-garantie tirée d'une prétendue expiration de la période de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 113-12 du Code des assurances ;

2 / que selon l'article 5-3 des conditions générales du contrat d'assurance, "la résiliation prend effet au terme de la période de garantie précédemment payée" ;

qu'en estimant que la police d'assurance s'était trouvée résiliée au 31 mars 1999, tout en constatant que la prime du deuxième trimestre 1999 avait été encaissée par l'assureur d'où il résultait nécessairement que la garantie était due jusqu'au 1er juillet 1999, peu important le fait que la prime ait été ou non encaissée fortuitement et le fait qu'elle ait été remboursée postérieurement à la date du sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-12 du Code des assurances ;

3 / que M. et Mme X… faisaient valoir que, dans un courrier du 13 avril 1999, la société Unat Direct, courtier de la société Aig Europe, leur avait indiqué avoir "bien reçu votre courrier par lequel vous dénoncez le contrat d'assurance ci-dessus référencé et ce à compter du 1er juillet 1999" ;

qu'en s'abstenant de rechercher si ce courrier du mandataire de l'assureur, non contesté par les assurés, n'avait pas eu pour effet de prolonger en toute hypothèse la durée de la garantie jusqu'au 1er juillet 1999, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-12 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, qu'aux termes de l'article 5-3 du contrat souscrit par les parties le 4 février 1998, l'assuré peut mettre fin à son contrat à tout moment en avisant la compagnie d'assurances par lettre recommandée, "la résiliation prenant effet au terme de la période de garantie précédemment payée" ;

que la lettre recommandée avec accusé de réception est parvenue à l'assureur le 30 mars 1999 ;

qu'aux termes de cette lettre, Mme X… déclarait résilier la police qu'elle avait souscrite le 4 février 1998 avec effet immédiat ;

que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la garantie souscrite prenait fin à la réception de cette lettre par application des dispositions contractuelles susmentionnées ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche et qui manque en fait dans sa seconde branche dès lors que la résiliation immédiate du contrat était acquise du fait de la volonté unilatérale du souscripteur, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aig Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.

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