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Cass. 08.07.2004 (Jurisprudence JL n°J423229)

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Cour de cassation 8 juillet 2004, Jus Luminum n°J423229

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J423229
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS :

La COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X… de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les époux Y…, M. Z…, M. A…, ès qualités, le bureau de contrôle Véritas, la société Orater, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du 17/17 bis, rue des Coches à Saint-Germain en Laye et M. B…, ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2000), que dans un litige l'opposant à M. et à Mme X…, la société Cogedim a sollicité que soient écartées des débats les conclusions et pièces déposées par la partie adverse le 3 février 2000, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 8 février suivant ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats leurs conclusions et leurs pièces et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1) que s'il a le pouvoir d'écarter des débats les conclusions déposées et signifiées et les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture ou peu de temps avant dès lors, que la partie adverse n'a pas été en mesure d'y répondre utilement, le juge ne peut écarter des conclusions signifiées plusieurs jours avant la date de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire d'y répondre ;

qu'en se contentant de retenir que la tardiveté de la production de M. et Mme X… était justifiée par des motifs peu crédibles et d'affirmer qu'ils avaient mis leurs adversaires dans l'impossiblité d'examiner les pièces litigieuses et de prendre toutes écritures éventuelles avant la date de la clôture, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher les adversaires de M. et Mme X… d'examiner les pièces litigieuses qui avaient déjà été communiquées selon bordereau du 24 juillet 1990 et de répondre à ces conclusions déposées le 3 février 2000, soit 5 jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile ;

2) que, la cour d'appel dans son arrêt du 3 juillet 1998 ayant réservé les demandes de M. et Mme X… dirigées contre la Cogedim au titre du complément de travaux de réparations nécessaires ainsi qu'au titre des troubles de jouissance, il lui appartenait, même si elle croyait devoir rejeter des débats les nouvelles conclusions déposées le 3 février 2000 par M. et Mme X…, de se prononcer sur lesdites demandes ;

qu'en se bornant sans plus de précisions à infirmer que celles-ci n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. et Mme X… avaient été invités, par un premier arrêt du 3 juillet 1998, à produire les documents fondant leurs demandes, la cour d'appel relève qu'ils ont attendu le 3 février 2000 pour produire les pièces réclamées et qu'ils ont ainsi mis leurs adversaires dans l'impossibilité de les examiner et d'y répondre compte tenu de la date de clôture prononcée le 8 février 2000 à la suite d'un premier report ;

que la cour d'appel a ainsi caractérisé les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction et retenu un comportement contraire à la loyauté des débats ;

Et attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que lesdites pièces étant écartées des débats, les demandes de M. et Mme X… n'étaient pas justifiées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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