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Cass. 08.04.2008 n°0880705 (Jurisprudence JL n°J295563)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 8 avril 2008 n°0880705, Jus Luminum n°J295563

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0880705
Numéro Jus Luminum J295563
Président M. Joly ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X… Nacéra, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 novembre 2007 , qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE pour dégradation volontaire d'un bien par l'effet d'un incendie ayant entraîné une incapacité de travail temporaire totale supérieure à huit jours ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6 et suivants, 121-7 du code prénal, 179, 181, 183 à 186, 2, 194, 197 et suivants, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Nacéra X… et l'a renvoyée devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour y être jugée du chef de crime de dégradation ou détérioration volontaire d'un immeuble d'habitation par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes avec cette circonstance que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour Palmera Y… et Antonio Z… ;

" aux motifs qu'il ressort de l'information que l'incendie survenu le 28 août 2003, entre 1 heure et 1 heure 15, dans l'appartement du couple Antonio Z… / Palmera Y… a pour origine une mise à feu volontaire perpétrée au moyen d'essence pour automobiles déversée de l'extérieur au niveau de la porte de l'appartement ;

que les investigations conduites pour vérifier les soupçons d'Antonio Z… et Palmera Y… concernant Nacéra X…, ancienne maîtresse d'Antonio Z…, ont mis en évidence le ressentiment de celle-ci depuis la rupture par Antonio Z… de leur liaison en 2002 ;

que, si au cours de la procédure, Nacéra X… s'est employée à présenter ses relations avec Antonio Z… comme dénuées d'esprit de vengeance et marquées des seules difficultés relatives à la reconnaissance de l'enfant Hakim, né le 5 décembre 2002 et au paiement d'une pension alimentaire, il a été établi par les témoignages de voisins et parents qu'Antonio Z… et sa compagne Palmera Y… avaient fait l'objet de multiples harcèlements et dégradations de la part de Nacéra X… ;

que, d'ailleurs, par une déclaration de main courante enregistrée au commissariat du Kremlin-Bicêtre le 14 octobre 2004, Antonio Z… avait dénoncé le comportement de Nacéra X… qui l'avait menacé de mettre le feu à sa voiture et à sa maison ;

qu'après avoir nié toute implication et fourni des versions fluctuantes sur leur emploi du temps la nuit des faits, Nacéra X… et OO. B… s'accusent mutuellement d'avoir allumé l'incendie ;

que l'information a permis d'établir que tous deux se trouvaient ensemble la nuit des faits, vers 2 heures du matin, soit dans un temps très proche du début de l'incendie, dans l'appartement de Nacéra X… à Villejuif ;

qu'OO. B… a téléphoné à sa fille, en présence de Nacéra X…, dans le but de se procurer un alibi ;

que ces éléments tendent à démontrer que l'incendie est le résultat d'une entreprise commune des deux mis en examen qui ont agi de manière simultanée en se fournissant une assistance réciproque ;

" alors, d'une part, qu'en se contentant de relever des menaces proférées par la demanderesse, et qu'après avoir nié toute implication et fourni des versions fluctuantes sur leur emploi du temps la nuit des faits, la demanderesse et OO. B… s'accusent mutuellement d'avoir allumé l'incendie, et que l'information a permis d'établir que tous deux se trouvaient ensemble la nuit des faits, vers 2 heures du matin soit dans un temps très proche du début de l'incendie dans l'appartement de Nacéra X… à Villejuif, qu'OO. B… a téléphoné à sa fille en présence de Nacéra X… dans le but de se procurer un alibi, pour en déduire que ces éléments tendent à démontrer que l'incendie est le résultat d'une entreprise commune des deux mis en examen qui ont agi de manière simultanée en se fournissant une assistance réciproque, sans relever aucun élément imputant à la demanderesse un rôle dans l'incendie, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'ayant relevé que l'incendie est survenu entre 1 heure et 1 heure 15 à Villejuif, que les investigations ont permis d'établir l'existence de faits de harcèlement, de dégradations imputables à la demanderesse, qu'Antonio Z… avait dénoncé le comportement de la demanderesse qui l'avait menacé de mettre le feu à sa voiture et à sa maison le 14 octobre 2004, puis constaté qu'après avoir nié toute implication et fourni des versions fluctuantes sur leur emploi du temps la nuit des faits Nacéra X… et OO. B… s'accusent mutuellement d'avoir allumé l'incendie ;

que l'information a permis d'établir que tous deux se trouvaient ensemble la nuit des faits, vers 2 heures du matin soit dans un temps très proche du début de l'incendie, dans l'appartement de Nacéra X… à Villejuif ;

qu'OO. B… a téléphoné à sa fille, en présence de Nacéra X… dans le but de se procurer un alibi, pour en déduire que ces éléments tendent à démontrer que l'incendie est le résultat d'une entreprise commune des deux mis en examen qui ont agi de manière simultanée en se fournissant une assistance réciproque ;

qu'il existe des charges suffisantes contre l'un et l'autre d'avoir participé comme coauteur aux faits reprochés, sans relever aucun fait imputable à la demanderesse dans la survenance de l'incendie, la chambre de l'instruction ayant relevé qu'elle se trouvait à 2 heures du matin chez elle à Ivry, l'incendie ayant eu lieu entre 1 heure et 1 heure 15 à Villejuif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" alors, de troisième part, qu'ayant relevé que l'incendie est survenu entre 1 heure et 1 heure 15 à Villejuif, que les investigations ont permis d'établir l'existence de faits de harcèlement, de dégradations imputables à la demanderesse, qu'Antonio Z… avait dénoncé le comportement de la demanderesse qui l'avait menacé de mettre le feu à sa voiture et à sa maison le 14 octobre 2004 puis constaté qu'après avoir nié toute implication et fourni des versions fluctuantes sur leur emploi du temps la nuit des faits Nacéra X… et OO. B… s'accusent mutuellement d'avoir allumé l'incendie ;

qu'il existe une charge suffisante contre l'un et l'autre d'avoir participé comme coauteurs aux faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a caractérisé aucun fait de dégradation ou de détérioration d'un immeuble par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, imputable à la demanderesse, et a violé les textes susvisés ;

" alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'arrêt que l'incendie et survenu entre 1 heure et 1 heure 15 du matin le 28 août 2003 ;

qu'à 0 heure 58 OO. B… a appelé sa fille, demeurant ... demanderesse à Ivry (arrêt p. 4) ;

que l'information a permis d'établir que tous deux se trouvaient ensemble la nuit des faits vers 2 heures du matin soit dans un temps très proche du début de l'incendie dans l'appartement de la demanderesse à Villejuif ;

qu'OO. B… a téléphoné à sa fille en présence de la demanderesse dans le but de se procurer un alibi, la chambre de l'instruction qui en déduit que ces éléments tendent à démontrer que l'incendie est le résultat d'une entreprise commune des deux mis en examen qui ont agi de manière simultanée en se fournissant une assistance réciproque sans préciser en quoi a consisté l'assistance fournie par la demanderesse dont le ministère public relevait qu'elle avait pu être donneur d'ordre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors, enfin, qu'il ne résulte nullement de l'arrêt qu'était constaté l'élément intentionnel de l'infraction, imputable à la demanderesse ;

qu'en se contentant de relever que les éléments de fait tendent à démontrer que l'incendie est le résultat d'une entreprise commune des deux mis en examen qui ont agi de manière simultanée en fournissant une assistance réciproque sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, les juges du fond ont entaché leur décision de manque de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nacéra X… pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de dégradation volontaire d'un bien par l'effet d'un incendie ayant entraîné une incapacité de travail temporaire totale supérieure à huit jours ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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