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Cass. 08.04.2008 (Jurisprudence JL n°J393870)

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Cour de cassation 8 avril 2008, Jus Luminum n°J393870

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J393870
Président M. Joly ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BONNAVE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 décembre 2007 , qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué : "après avoir entendu à l'audience du 9 novembre 2007 : - Mme Spagnol, en son rapport, - Me Moyart, avocat de la société civile professionnelle Bonnave, en ses observations, - Me Buffin, avocat de la société civile professionnelle Bonnave, en ses observations, - Me Gribouva, substituant Me Letartre, avocat d'Hervé Levis, en ses observations, - le ministère public en ses réquisitions, Le président a ensuite déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 7 décembre 2007" ;

"alors que, devant la chambre de l'instruction, la parole doit être donnée en dernier à la personne mise en examen lorsqu'elle est présente aux débats ou à son avocat, lorsqu'il a demandé à être entendu ;

qu'en l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que les avocats des personnes mises en examen qui étaient présents aux débats et ont été entendus en leurs observations n'ont pas eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué est entaché d'une nullité absolue" ;

Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ;

qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à être entendu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats de la personne mise en examen, non comparante, ont été entendus en leurs observations et que le ministère public a présenté ses réquisitions ;

D'où il suit que le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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