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Cass. 08.04.2008 (Jurisprudence JL n°J387186)

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Cour de cassation 8 avril 2008, Jus Luminum n°J387186

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J387186
Président M. Weber
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, recherchant souverainement la commune intention des parties au vu des pièces versées aux débats sans déclarer opposables à la société en nom collectif du Rhône et du TWYR. (la SNC) les statuts de la société en participation Hôtel international de l'Arche (la SEP), que l'obligation de délivrance qui pesait sur la SNC ne se limitait pas à la simple livraison d'un local à usage de chambre dépendant d'un immeuble en copropriété mais impliquait aussi que l'ensemble des locaux, qu'ils aient ou non trouvé preneur, aient été achevés et mis à disposition de la SEP créée pour réunir tous les propriétaires de lots en vue d'une exploitation en commun et d'un partage des bénéfices, la cour d'appel, qui a constaté que l'accès aux locaux à usage de salles de restaurant, de réunion et de séminaire, de bureau, de chambre, de parkings et autres dépendances à caractère commercial dont la SNC était demeurée propriétaire, conditionnait la jouissance par les époux X… de leur propre lot conformément à sa destination, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les acquéreurs étaient recevables et bien fondés à obtenir le rétablissement du libre accès à ces locaux afin d'en permettre l'exploitation par l'exploitant désigné par la SEP pour gérer l'établissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC du Rhône et du TWYR. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNC du Rhône et du TWYR. et la condamne à payer aux époux X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

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