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Cass. 08.04.2008 (Jurisprudence JL n°J337431)

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Cour de cassation 8 avril 2008, Jus Luminum n°J337431

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J337431
Président M. Joly ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X… Raoul, partie civile, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, ont : -le premier, en date du 13 février 2007 , ordonné la communication de la procédure au ministère public aux fins de réquisitions sur le prononcé d'une amende civile ;

-le second, en date du 27 mars 2007, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et prononcé à son encontre une amende civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 13 février 2007 ;

Attendu que, saisie de l'appel relevé par la partie civile de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, la chambre de l'instruction, estimant qu'il y avait lieu " d'apprécier le caractère abusif ou dilatoire éventuel de la constitution de partie civile ", a, par l'arrêt attaqué, ordonné avant dire droit, la communication de la procédure au ministère public " aux fins de réquisitions en application des articles 212-1 et 212-2 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'une telle décision, qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 mars 2007 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 459, 575, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de Raoul X… à l'encontre de Sylvie Y… pour faux ;

" aux motifs que « l'article 441-1 du code pénal dispose qu'un faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

qu'en l'espèce, la signature par Sylvie Y… de la résiliation du contrat gratuit d'assurance décès (D24, D25, D25bis) dont elle aurait été bénéficiaire dans l'hypothèse où son mari serait mort accidentellement ne pouvait bien évidemment entraîner aucun préjudice à ce dernier dont le décès n'aurait été bénéfique, à hauteur de 5 000 francs que pour sa veuve ;

qu'en outre, l'élément moral de cette infraction consistant en une altération consciente et volontaire de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit n'existe pas dans la mesure où la mise en examen se croyait en toute bonne foi, habilitée à signer la résiliation afférente à un compte, initialement joint, mais donc Raoul X… s'était désolidarisé en 2002, et ce alors qu'il avait admis que, du temps de la vie courante, c'était son épouse qui s'occupait de la gestion des « contrats » du couple, à telle enseigne que l'intéressé admettait lors de sa première audition de partie civile par le juge d'instruction qu'il ne savait pas « qui était le bénéficiaire du contrat (D11) » ;

qu'au surplus, lors de son dépôt de plainte, il a dénaturé la portée du contrat litigieux à savoir un faible capital-décès de 5000 francs éventuellement versé à Sylvie Y…, convention n'ayant rien à voir avec ce que Raoul X… soutenait dans son écrit initial (D1), prétendant que ce contrat pouvait le garantir en cas d'invalidité alors qu'il « ne voulait pas être une charge pour sa famille, s'il venait à être accidenté » ;

que ceci démontre à l'évidence la volonté de tromper la religion des magistrats sur la teneur de son préjudice supposé et, en outre le désir délibéré de nuire à son épouse, par le biais d'une instance pénale » ;

" alors que, d'une part, dès lors qu'elle constatait que l'écrit litigieux signée par la personne mise en examen, l'épouse de la partie civile, tendait à mettre fin à un contrat passé par la seule partie civile, et que cette dernière était seule habilitée à résilier, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que le faux n'était pas susceptible de causer un préjudice à partie civile du seul fait que le capital décès ne devait pas revenir au souscripteur de l'assurance mais à son épouse, désignée comme bénéficiaire, son préjudice portant au moins sur l'atteinte à sa liberté de contracter ou de résilier un contrat ;

" alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la signature de l'acte de résiliation par une personne qui n'était pas le souscripteur de l'assurance n'était pas de nature à causer un quelconque préjudice à ce dernier, sans rechercher si, comme toute assurance-vie, le nom du bénéficiaire ne pouvait être modifié et sans prendre en compte le fait que l'assurance en question, produite par la partie civile devant la chambre de l'instruction, désignait comme bénéficiaire, outre l'épouse du souscripteur, ses enfants ou ses ayants droit ;

" alors que, par ailleurs, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire affirmer que Sylvie Y… avait cru pouvoir résilier le contrat lié à un compte joint, alors qu'elle admettait que le formulaire de résiliation avait été adressé à Raoul X… en sa qualité de seul contractant de l'assurance ;

que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale ;

" alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'intention d'établir un faux n'était pas établie, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé pour la partie civile et selon laquelle le faux résultait suffisamment du fait que Sylvie Y… avait manifestement voulu imiter la signature de son mari, ce qui excluait qu'elle ait cru être habilitée à signer la résiliation de l'assurance au nom de son mari, du fait que l'assurance était liée à un compte joint, ce qui était confirmé par le fait que les employés de la banque avaient affirmé que contrairement à ce que soutenait Sylvie Y…, ils ne lui avaient jamais indiqué qu'elle pouvait signer à la place de son mari l'acte de résiliation du contrat d'assurance " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 212-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raoul X… à payer une amende de 1 500 euros pour constitution de partie civile abusive ;

" aux motifs que « Raoul X… s'est servi de la procédure pénale à des fins abusives et dilatoires lui permettant de retarder le prononcé définitif d'un divorce, que manifestement, il refuse d'accepter en multipliant les instances civiles et pénales ;

que la volonté du législateur, telle qu'elle est exprimée dans la circulaire figurant sous l'article 177-2 du code de procédure pénale, est parfaitement claire en ce qui concerne l'utilisation des dispositions sur l'amende civile dont le maximum est de 15 000 euros » ;

qu'en effet, il est précisé qu'elles sont destinées à « sanctionner et dissuader les plaintes avec constitution de partie civile abusives qui constituent une lourde charge pour les cabinets d'instruction, le plus souvent au détriment de la conduite des informations qui sont véritablement justifiées » et ce, sans même évoquer l'aspect socialement stigmatisant d'une procédure pénale à l'encontre de ceux qui en sont l'objet ;

que le juge d'instruction et son greffier ont dû procéder à une audition de la partie civile, à trois interrogatoires de première comparution, puis à la rédaction d'une commission rogatoire ayant mobilisé les services d'une brigade de police parisienne, puis à un procès-verbal de confrontation entre les trois mise en examen, puis à une autre confrontation ;

que le procureur de la République a dû rédiger un réquisitoire de non-lieu, puis, partageant cette analyse, le juge d'instruction a dû rendre une ordonnance de non-lieu, notifiée à tous les intéressés par son greffier ;

qu'en dépit de l'avis de ces magistrats sur l'absence de bien fondé de sa plainte, Raoul X… n'a pas hésité à susciter l'attention des services du parquet général et de la chambre de l'instruction ;

que dès lors, qu'il est parfaitement normal que Raoul X… qui a mobilisé à des fins personnelles le service public de la justice soit condamné à une amende civile de 5 000 euros, ne serait-ce que pour permettre à l'Etat de recouvrer une faible partie des frais qu'il a engagés pour cette instance parfaitement abusive, ayant entraîné, outre des charges salariales, des frais de notification et de secrétariat à divers niveaux » ;

" alors que, d'une part, lorsque l'élément matériel de l'infraction ayant fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile est caractérisé, une chambre de l'instruction ne peut condamner la partie civile pour procédure abusive ou dilatoire ;

que, dès lors, qu'elle constatait que l'écrit litigieux signé par la personne mise en examen tendait à mettre fin à un contrat passé par la seule partie civile, et que cette dernière était seule habilitée à résilier, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire considérer que l'élément matériel du faux n'était pas caractérisé dès lors que la résiliation intervenue n'était pas susceptible de causer un préjudice à partie civile dès lors que l'auteur du faux était le bénéficiaire du capital décès, le préjudice résultant du seul fait que la personne mise en examen avait substitué sa volonté à celle du souscripteur de l'assurance ;

qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pu caractériser le fait que la constitution de partie civile était abusive ;

" alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'élément matériel de l'infraction n'était pas établi dès lors que la signature de l'acte de résiliation par une personne qui n'était pas le souscripteur de l'assurance n'était pas de nature à causer un quelconque préjudice à ce souscripteur, sans rechercher si, comme toute assurance-vie, le nom du bénéficiaire ne pouvait être modifié et sans prendre en compte le fait que l'assurance en question désignait comme bénéficiaire, outre son épouse, ses enfants ou ses ayants droit ;

que, par conséquent, elle n'a pu caractériser le fait que la constitution de partie civile était abusive " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction et que la plainte portée par Raoul X… était abusive et dilatoire ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs : DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Sylvie Y… au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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