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Cass. 08.04.2004 (Jurisprudence JL n°J321299)

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Cour de cassation 8 avril 2004, Jus Luminum n°J321299

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J321299
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Consortium de réalisation (CDR) a pris le contrôle de la Compagnie financière UYQ. Mallart, devenue Hoche Finance, laquelle, s'estimant victime de manipulations comptables, a recherché la responsabilité des anciens membres de son conseil d'administration sur le fondement de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 225-251 du Code de commerce ;

qu'un tribunal de commerce a dit cette action prescrite en application de l'article 247 de la même loi, devenu L. 225-254 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'action de Hoche Finance et du CDR, l'arrêt retient que les appelantes n'invoquent aucune créance, aucun droit substantiel que leur action aurait pour fin de réaliser ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur une fin de non-recevoir qui n'était pas invoquée par les intimés et qu'elle relevait donc d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Consortium de réalisation et Hoche France d'une part, de M. X… et de la société Sully de deuxième part, de MM. Y…, Z… et A… de troisième part, de la compagnie Assurances générales de France de quatrième part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.

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