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Cass. 08.04.2004 (Jurisprudence JL n°J306415)

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Cour de cassation 8 avril 2004, Jus Luminum n°J306415

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J306415
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 18 novembre 1999, ayant condamné la société IBM, cocontractante de la société Multimédia concept objet (la société MCO) à exécuter certaines prestations sous peine d'une astreinte de 10 000 francs par jour de retard pendant un délai de 30 jours commençant à courir le 22 novembre 1999, la société MCO a sollicité la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour liquider l'astreinte à la somme de 30 489,80 euros soit à l'équivalent de 200 000 francs, l'arrêt retient qu'après le prononcé de l'ordonnance, la société IBM a envoyé deux techniciens sur place, que l'installation "de la solution de pilote scoring" n'était toutefois pas effectuée lors de la signification de l'ordonnance, le 15 décembre 1999, et qu'elle ne l'a pas davantage été par la suite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle tenait nécessairement compte, du fait de la somme allouée, du délai ayant couru avant la signification de la décision assortie de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Multimédia concept objet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multimédia concept objet ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.

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