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Cass. 08.04.1999 (Jurisprudence JL n°J425268)

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Cour de cassation 8 avril 1999, Jus Luminum n°J425268

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J425268
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X… et la sociétéPYS. nel Yacht International, du chef d'importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe des prévenus ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Roger, Mme Ponroy conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Caron, M. Samuel ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que Daniel X…, gérant de l'EURLPYS. nel Yacht International (CYI), dont l'activité est le commerce de bateaux neufs ou d'occasion, a importé en France, courant 1992 et 1993, par l'intermédiaire d'une société située dans les îles anglo-normandes, des navires de plaisance construits en Angleterre ;

Que, ces importations n'ayant donné lieu à aucune déclaration, alors qu'au moment de leur achat par la société CYI ces bateaux avaient, selon l'administration des douanes, leur port d'attache à Jersey, celle-ci a cité Daniel X… et la société CYI devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 414 et 426 du Code des douanes, du chef de délit d'importations réputées sans déclaration de marchandises prohibées, pour avoir éludé en 1992 et 1993, respectivement 331 080 francs et 594 347 francs de TVA ;

Que devant les juges du fond, Daniel X… a soutenu qu'en raison de l'origine et de la provenance "Angleterre" des navires, Jersey n'étant que la domiciliation du "mandataire" intervenu dans les transactions, l'introduction de ces derniers sur le territoire national ne donnait plus lieu à déclaration en douane, mais seulement à formalités auprès des services fiscaux ;

Que, sur l'appel du prévenu formé contre le jugement portant condamnation partielle à son égard, et après avoir ordonné un supplément d'information tendant à établir la provenance exacte des navires en cause, la cour d'appel a relaxé le prévenu des fins de la pour- suite et mis la société CYI hors de cause ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 285.1, 336, 414, 426 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et mis la société CYI hors de cause ;

"aux motifs que le Fairline 36 Brava a été exporté vers Jersey par la BA Peters PLC, Birdham Pool à Chichester dans le Sussex, le 26 avril 1993 ;

qu'il avait été commandé par Daniel X… le 25 octobre 1992 ;

que la société Jersey Boat Brokerage n'a agi que comme mandataire ;

que, le 20 juillet 1993, le bureau d'enregistrement des bateaux anglais au port de Jersey prenait acte de la vente de la "Possédante" Fairline 50 et de sa radiation en raison de la vente intervenue en faveur de Daniel X… le 25 juin ;

que le Fairline 34 a fait l'objet d'un litige entre Daniel X… et la société Jersey Boat Brokerage ;

que Daniel X… avait indiqué qu'en raison de ce litige, il n'avait pu obtenir la radiation du pavillon anglais de ce bateau fabriqué en 1991 en Grande-Bretagne ;

que l'administration des Douanes n'apporte aucun élément contraire ;

qu'il n'est nullement établi que les navires importés par Daniel X… relevaient de la déclaration en douane ;

que l'intervention dans les transactions d'une société de Jersey n'entraîne pas automatiquement lePYS. gement du pavillon ;

"alors qu'avant le 1er janvier 1993, les dispositions du Code des douanes obligeaient le détenteur ou l'importateur de marchandises étrangères à établir une déclaration en douane en vue de liquider et de payer les droits de douane et taxes nationales exigibles ;

qu'après le 1er janvier 1993, les échanges de marchandises entre Etat membres ne donnent plus lieu à déclaration en douane ni au paiement de la TVA ;

que ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de biens originaires de territoires exclus, comme les Iles anglo-normandes, qui ne font pas partie de la Communauté ;

qu'il résulte des PV, base des poursuites, et du jugement infirmé que la société CYI a acheté des navires à l'étranger (Iles anglo-normandes) à la société Jersey Boat Brokerage et les a importés en France en s'abstenant d'effectuer une déclaration en douane et de payer les droits y afférents ;

qu'en relaxant le prévenu, qui avait indiqué qu'il achetait les bateaux à "JB" - Jersey Boat -, aux motifs inopérants que la société Jersey Boat Brokerage n'aurait agi que comme mandataire d'une société britannique à laquelle les bateaux étaient commandés et que l'intervention dans les transactions de cette société de Jersey n'entraîne pas automatiquement lePYS. gement de pavillon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 285.1, 336, 414, 426, 469.4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis la société CYI hors de cause ;

"aux motifs que, cette société a été citée comme civilement responsable, mais de façon erronée, pour les faits reprochés à Y… ;

"alors que, la citation du 8 septembre 1994 délivrée à la société CYL indiquait que cette dernière était citée en qualité de civilement et solidairement responsable de X…, "poursuivi pour avoir commis des infractions douanières qualifiées de manoeuvres ayant pour but ou pour effet de commettre des livraisons directes à des acheteurs français avant dédouanement de marchandises soumises à déclaration, éludant ou compromettant des droits et taxes d'un montant de 594 347 francs" ;

qu'en déclarant, dès lors, pour mettre la société CYL hors de cause, qu'elle avait été citée de manière erronée pour des faits reprochés à Pierre Y…, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis,

Attendu que, pour relaxer Daniel X… et la société CYI des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle n'était plus saisie que des importations effectuées en 1993, énonce qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment du supplément d'information effectué pour rechercher la provenance des navires en cause, que ces derniers n'ont pas été immatriculés à Jersey et que l'entreprise ayant facturé ceux-ci à la société CYI n'est intervenue que comme mandataire ;

que les juges en concluent qu'en raison du régime applicable à compter du 1er janvier 1993, ces importations ne sont pas assujetties à des déclarations en douane ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent d'une appréciation souveraine de la provenance de la marchandise en cause, et dès lors, que selon l'article 3 du Code des douanes communautaires, les iles Anglo-Normands font partie du territoire douanier de la communauté, la cour d'appel à justifiésa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande en paiement des droits éludés ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des droits éludés ;

qu'en l'espèce, la demanderesse avait formulé une telle demande ;

qu'en refusant, dès lors, de condamner le prévenu au paiement des droits éludés, nonobstant la relaxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'après relaxe des prévenus, la cour d'appel n'a pas ordonné le paiement des droits fraudés, dès lors que les dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes ne sont pas applicables lorsque la décision de relaxe est prononcée pour absence de fraude matériellement établie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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