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Cass. 08.04.1999 (Jurisprudence JL n°J383223)

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Cour de cassation 8 avril 1999, Jus Luminum n°J383223

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J383223
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 février 1998, qui, pour, recel de vol, usage de chèque contrefait ou falsifié, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance.conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la Lance, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Alexandre X… à payer à chacune des parties civiles une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

"au seul motif adopté des premiers juges que leurs demandes étaient recevables ;

"alors que, les juges du fond ne pouvaient allouer de dommages-intérêts aux parties civiles sans se prononcer également sur le bien fondé de leurs demandes, qu'en particulier, ils ne pouvaient allouer à la société Valentin la somme de 207 553,09 francs correspondant au montant de son chèque falsifié, à la société Pacific la somme de 150 000 francs comprenant le montant de ses chèques falsifiés (soit 144 208,26 francs) et à la société DMO la somme de 40 000 francs comprenant également le montant de son chèque falsifié (soit 36 116,50 francs), sans rechercher si ces sociétés avaient récupéré les fonds ainsi détournés ou pouvaient le faire auprès des banques auxquelles ces chèques avaient été remis et qu'en s'abstenant ainsi d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices allégués, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Alexandre X… coupable d'avoir encaissé des chèques en falsifiant le nom des bénéficiaires, la cour d'appel l'a condamné à en rembourser le montant aux sociétés sur lesquelles ces chèques avaient été tirés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'avaient pas à rechercher si les sommes détournées étaient encore détenues par les banques, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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