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Cass. 08.04.1999 (Jurisprudence JL n°J339408)

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Cour de cassation 8 avril 1999, Jus Luminum n°J339408

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J339408
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 100 000 francs ;

"aux motifs que Michel X… a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en raison du non dépôt de la déclaration sur le revenu au titre de l'année 1991 ;

que, selon l'Administration, l'impôt éludé s'est élevé à la somme de 1 270 180 francs dont celle de 902 868 francs non prescrite ;

que Michel X… ne saurait se prévaloir du régime agricole du forfait puisqu'il déclare lui-même ne plus être propriétaire des forêts dont l'exploitation a fourni les sommes portées sur ses comptes bancaires, ayant fait donation de ses biens à sa fille ;

que Michel X… n'a nullement justifié de ses allégations quant au fait qu'il relevait du régime des bénéfices agricoles et a été dans l'incapacité de dire pour quelle raison les sommes avaient transité sur son compte personnel et non sur celui de sa fille, pourtant propriétaire des bois litigieux ;

que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est constitué et que le prévenu ne peut arguer de sa bonne foi ;

qu'ainsi la preuve est rapportée de ce que Michel X… a entendu se soustraire volontairement au paiement partiel ou total de l'impôt ;

"alors que, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait omission volontaire de la part du contribuable de souscrire ses déclarations et que la charge de la preuve de l'infraction incombe au ministère public et à l'administration fiscale ;

qu'en se bornant à relever que compte tenu de l'importance du revenu éludé et des condamnations antérieures, le prévenu ne pouvait arguer de sa bonne foi, sans caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Michel X… coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué relève qu'il a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en raison du non dépôt de la déclaration sur le revenu au titre de l'année 1991 et de l'absence de réponse dans les 2 mois d'une demande de justification au titre des années 1991 et 1992 et que l'impôt éludé s'élève à la somme de 902 868 francs ;

Que les juges observent que le prévenu n'a pu justifier qu'il relevait du régime des bénéfices agricoles, ni expliquer pour quelle raison se trouvaient sur son compte personnel des sommes importantes qu'il a prétendues lui-même provenir de l'exploitation d'une forêt propriété de sa fille suite à une donation, et que, n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de la taxation d'office qui lui a été notifiée, il a implicitement admis le raisonnement de l'Administration ;

Qu'ils en déduisent que, compte tenu de l'importance du revenu éludé et des condamnations dont il a précédemment fait l'objet, le prévenu ne peut arguer de sa bonne foi et a entendu se soustraire volontairement au paiement partiel ou total de l'impôt ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 42 de l'ancien Code pénal, 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

"en ce que la cour d'appel a infligé à Michel X… la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

"alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis et qu'avant la loi du 29 décembre 1994, qui a modifié l'article 1741 du Code général des impôts, la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, sans constater l'état de récidive, cependant qu'elle était saisie de délits de fraude fiscale commis en 1992 et 1993, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés" ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu que, saisie de délits de fraude fiscale commis en 1992 et 1993, la cour d'appel a infligé au prévenu la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue tant par l'article 42 du Code pénal alors applicable que par l'article 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater l'état de récidive, alors qu'avant la loi du 29 décembre 1994, qui a modifié l'article 1741 du Code général des impôts, la privation des droits civiques n'était édictée en matière de fraude fiscale que contre les récidivistes, la juridiction du second degré a méconnu le texte précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 272 du livre des procédures fiscales, 751 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Michel X…, âgé de plus de soixante dix ans, la contrainte par corps ;

"alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;

qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de Michel X… cependant que, né le 8 septembre 1927, il avait atteint l'âge de soixante-dix ans le 28 octobre 1997, jour où l'arrêt a été rendu, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;

Vu les articles L. 272 du livre des procédures fiscales et 751 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ces textes, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation ;

Attendu que la décision attaquée a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Michel X… ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment de cette condamnation, l'intéressé, né en 1927, était âgé de plus de 65 ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, en date du 28 octobre 1997, en ses seules dispositions prononçant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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