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Cass. 08.04.1998 (Jurisprudence JL n°J355450)

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Cour de cassation 8 avril 1998, Jus Luminum n°J355450

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J355450
Président M. GUILLOUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personnes non dénommées, des chefs de non dénonciation de délit, faux en écriture privée, abus d'autorité commis par un fonctionnaire et complicité de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 27, 51 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et omission de statuer ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et le complément de plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, M. PelRU. er conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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