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Cass. 08.04.1993 n°9019057 (Jurisprudence JL n°J259831)

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Cour de cassation 8 avril 1993 n°9019057, Jus Luminum n°J259831

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9019057
Numéro Jus Luminum J259831
Président M. Kuhnmunch
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société des automobiles Citroën des taux de cotisations d'accidents du travail pour les exercices 1988 et 1989 qui tenaient compte d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X…, salariée de la société, à la suite d'un recours introduit par cette salariée contre une décision de la caisse primaire du 20 juin 1985 qui avait dénié le caractère professionnel de la maladie ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 mai 1990) d'avoir annulé ses décisions fixant, comme indiqué ci-dessus, les taux de cotisations applicables à la société des automobiles Citroën, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, en cas de refus de prise en charge d'une lésion ou d'une maladie, au titre professionnel, après contestation préalable, le double de la notification à la victime ou à ses ayants droit est envoyé pour information à l'employeur ;

qu'il s'ensuit que cette mesure, purement gracieuse, ne confère à la décision aucun caractère définitif à l'endroit de l'employeur ;

et alors que, d'autre part, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse était opposable à l'employeur, sauf tierce opposition toujours possible de sa part ;

Mais attendu que la société des automobiles Citroën, qui avait été informée de la décision du 20 juin 1985 de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, n'a pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assurée qui a abouti à cette prise en charge ;

qu'il s'ensuit que cette seconde décision est inopposable à l'employeur sans que celui-ci soit tenu d'y former tierce-opposition, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus n'ait pas acquis un caractère définitif ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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