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Cass. 08.04.1992 n°9280421 (Jurisprudence JL n°J269548)

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Cour de cassation 8 avril 1992 n°9280421, Jus Luminum n°J269548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9280421
Numéro Jus Luminum J269548
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X… Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant en détention provisoire Jacques X…, inculpé de vol avec port d'arme, la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges recueillies contre lui et relevé, en particulier, sa ressemblance avec l'auteur des faits, retient que d'autres investigations s'imposent, notamment des confrontations avec les témoins ;

qu'elle ajoute que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur ceux-ci et que "le trouble apporté à l'ordre public par les faits n'est pas encore apaisé" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, légalement justifié sa décision au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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