» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 08.04.1992 (Jurisprudence JL n°J393611)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 8 avril 1992, Jus Luminum n°J393611

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J393611
Président M. SENSELME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X…, Marguerite, Marie D…, née Z…,

2°/ M. B…, Marie, Bernard, Léon D…,

demeurant ensemble à Compiègne (Oise), …,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de Mme Nina H…, demeurant à Paris (5e), …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. F…, I…, G…, Y…, A…, E… C…, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux D…, de Me Cossa, avocat de Mme H…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1990), que Mme H…, qui a pris en location le 1er décembre 1967, par bail renouvelé ensuite à plusieurs reprises, un appartement dont les époux D… sont propriétaires, a, après avoir reçu congé en vue de la vente de ce logement, assigné les bailleurs pour faire juger que les locaux loués étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948;

Attendu que les époux D… font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'arrêt, qui constate qu'en l'absence de constat, la conformité des lieux loués pouvait être établie par les documents versés aux débats et qui, pour soumettre le local litigieux à la loi du 1er septembre 1948, se borne à énoncer que le propriétaire n'avait pas produit le bail précédent auquel était annexé un constat des lieux et que le locataire contestait la conformité des éléments d'équipements , sans répondre aux conclusions du bailleur faisant valoir que la conformité des lieux résultait de nombreux documents versés aux débats, et que la cour d'appel n'a pas pris soin d'examiner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que s'agissant d'un

bâtiment affecté à une exploitation commerciale jusqu'en 1963, les lieux loués ne pouvaient être soustraits au domaine d'application de la loi du 1er septembre 1948 que par la conclusion d'un bail dans les conditions prévues par le décret du 29 septembre 1962, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun constat de l'état du local et de l'immeuble, établi par huissier de justice moins de trois mois avant la date de sa signature, n'était annexé au contrat de location du 1er décembre 1967, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux D… reproYU. t à l'arrêt de décider que les locaux ne peuvent être classés en catégorie II A, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert, dans sa description de l'appartement avait constaté que l'entrée mesurait 3,90 mètres auxquels il convenait de rajouter 1,34 mètres correspondant à la place de la penderie et que, par ailleurs, les éléments d'équipement de la cuisine et de la salle de bains, bien que tout à fait convenables, n'avaient pas été conçus avec une recherche esthétique justifiant un classement en 1ère catégorie, mais plutôt en catégorie II A ;

que la cour d'appel, qui a, néanmoins, affirmé qu'il résultait des énonciations mêmes du rapport d'expertise que les locaux ne correspondaient pas aux caractéristiques exigées par le décret du 10 décembre 1948 pour un classement en II A, a dénaturé ledit rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) qu'il n'est pas nécessaire, pour justifier le classement d'un appartement dans une catégorie déterminée, que tous les éléments servant de critères habituels soient réunis ;

que la cour d'appel, qui ayant constaté l'absence d'un seul de ces éléments, a refusé d'adopter le classement proposé par l'expert en catégorie II A, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, dès lors que l'appartement et l'immeuble répondaient à tous les autres critères de cette catégorie" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis du constatant, a souverainement apprécié, sans dénaturation, qu'il résultait des énonciations de son rapport que les locaux loués ne correspondaient pas aux caractéristiques exigées par le décret du 10 décembre 1948 pour un classement en catégorie II A ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux D…, envers le Trésorier payeur général et Mme H…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions