» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 08.04.1992 (Jurisprudence JL n°J357386)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour de cassation 8 avril 1992, Jus Luminum n°J357386

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J357386
Président M. SENSELME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Condotte d'Acqua, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), …, représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit :

1°/ de M. Pierre D…, demeurant ... hameau Michel X…,

2°/ de la SCI du domaine de l'Hermitage, dont le siège social est sis à Paris (16e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

3°/ de la société Stemo, dont le siège social est sis à Saint-André (Nord), … de Lattre de Tassigny, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

4°/ de la société Laurent Bouillet entreprise, dont le siège social est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Europe, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

5°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Hermitage au Touquet (Pas-de-Calais), pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié audit siège,

6°/ de la société Multipose, dont le siège social est sis à Paris (12e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

7°/ de la société Bauters, dont le siège social est à La Madeleine (Nord), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

8°/ de la société en nom collectif entreprise Thelu, dont le siège social est sis à Calais (Pas-de-Calais), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

9°/ de l'entreprise Buelens, dont le siège social est sis à Anzin (Nord), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

10°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est sis à Paris (8e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

11°/ de M. Z…, demeurant ... qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Palladio,

12°/ de la Société parisienne de pavage et des asphaltes de Paris et des asphaltes "SPAPA", dont le siège est sis à Paris (15e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

13°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est sis à Paris (15e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 14°/ de la société Molino et Ronthi, dont le siège social est sis à

Colombes (Hauts-de-Seine), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

15°/ de la compagnie Lloyd's de Londres, représentée par son mandataire général pour les opérations en France, M. Bernard de Y…, demeurant ... actuellement par M. B…,

16°/ de la compagnie Lloyd's de France, représentée par l'intermédiaire agréé du Lloyd's auprès duquel a été souscrite la police 76 15515 9538, M. René de A…, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), …,

17°/ de la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège social est sis à Paris (9e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

18°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

19°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège social est sis à Paris (16e), …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre,TYS. , Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Condotte d'Acqua, de Me Boulloche, avocat de M. D… et de la Mutuelle des architectes français, de la SCPPT. , Farge et Hazan, avocat de la SCI du domaine de l'Hermitage, de Me Cossa, avocat de la société Laurent Bouillet entreprise, de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Hermitage au Touquet, de Me Roger, avocat de la société Multipose, de la compagnie d'assurances La Concorde et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de Me Odent, avocat de la Société parisienne de pavage et des asphaltes de Paris et des asphaltes "SPAPA" et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Spapa ;

Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988), qu'en 1968, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D…, architecte, la société

civile immobilière du domaine de l'Hermitage (la SCI) a fait construire un groupe d'immeubles pour le vendre en l'état futur d'achèvement ;

que les travaux ont été confiés à la société Condotte d'Acqua, entrepreneur, laquelle les a sous-traités ;

qu'en raison de désordres survenus après réception, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, l'architecte et l'entrepreneur principal, lesquels ont formé des appels en garantie ;

Attendu que la société Condotte d'Acqua fait grief à l'arrêt, qui la condamne, in solidum avec l'architecte et la SCI, à payer diverses indemnités, de laisser à sa charge une part de responsabilité dans les rapports entre codébiteurs, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt a ainsi méconnu la loi du contrat d'entreprise générale du 8 août 1968, qui précisait bien que le pourcentage de 7 % de rémunération incluait "5 % de frais deYZX. tier" dont l'entrepreneur ferait

son "affaire pour régler :

a) les frais de pilotage…, b) les frais de compte-prorata, c) les frais de bureau de contrôle et assurance complémentaire de groupe, à

1 % du montant des travaux de chaque sous-traitant", en sorte que la rémunération nette de l'entreprise générale était globalement nettement inférieure à celle de l'architecte ;

que l'arrêt a donc ajouté à la loi de ce contrat qui ne prévoyait aucune obligation complémentaire de surveillance, de surcroît exclue à l'article 8 du cahier des charges et conditions particulières imposant à l'entrepreneur de se soumettre aux ordres de direction, de contrôle et de surveillance de l'architecte ;

que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ que l'expert ne pouvait valablement caractériser de soi-disant manquements de l'entreprise générale à sa mission de construction, au moyen de faits postérieurs à la terminaison de cette construction et à la réception sans réserve qui, comme en l'espèce, déchargeait l'entreprise générale de son rôle de coordination des travaux ;

qu'ainsi, l'arrêt a faussement qualifié la faute de l'entrepreneur à partir de faits inopérants, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

3°/ que l'arrêt a méconnu la règle du recours intégral de l'entreprise générale contre le maître d'oeuvre en cas de faute de conception ou de surveillance ne lui incombant pas ;

4°/ que l'arrêt a également méconnu la règle du recours intégral de l'entreprise générale contre le sous-traitant, tenu à son égard d'une obligation de résultat en cas d'exécution défectueuse" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas imputé à faute à la société Condotte d'Acqua des faits postérieurs à la réception, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des documents contractuels, que cette entreprise, qui avait un rôle de pilotage et de coordination, s'était engagée à exercer une surveillance sur les travaux de ses sous-traitants et en relevant qu'elle y avait manqué en adoptant une attitude passive, qui avait contribué à la réalisation des dommages ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Condotte d'Acqua reproche à l'arrêt de partager, dans ses rapports avec l'architecte, la responsabilité par parts égales quant aux inondations des sous-sols, alors, selon le moyen,

"1°/ qu'en l'état d'une nappe phréatique existant en sous-sol, il appartenait au seul architecte, ayant une mission complète et exclusive de conception, de répondre des remontées éventuelles de cette nappe par une conception appropriée, à laquelle l'entreprise générale ne pouvait suppléer ;

que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;

2°/ qu'en tous cas, dans les rapports entre l'architecte et l'entreprise générale, celle-ci était en droit de recourir pour le tout, les travaux insuffisants ou inadéquats prétendument exécutés étant dus exclusivement à un vice de conception imputable à l'architecte ;

que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ;

3°/ qu'il y a contradiction entre l'exécution des travaux par l'entreprise générale et la sous-traitance de tous les travaux, constatée par ailleurs ;

que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que le devis laissait "carte blanche" à la société Condotte d'Acqua pour prendre toutes dispositions afin d'éviter les infiltrations et qu'aucune de celles qui avaient été prises n'était adaptée, la cour d'appel, qui a sursis à statuer sur le recours en garantie de cette société contre son sous-traitant étanchéiste, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, en retenant que la police excluait la garantie des "panneaux de façade", sauf avenant spécial, lequel n'avait été ni sollicité, ni consenti, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Condotte d'Acqua fait grief à l'arrêt de ne pas statuer sur la portée du plafond de garantie "par sinistre" de la Mutuelle des architectes français, assureur de M. D…, alors, selon le moyen, qu'"au prétexte d'incompétence pour statuer sur le plafond de garantie, l'arrêt ne pouvait se refuser à trancher cette garantie, dont il constate qu'elle avait été définitivement jugée le 14 octobre 1982 dans un sens apparaissant pur et simple ;

que l'arrêt a donc violé l'article 1351 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le jugement du 14 octobre 1982, non frappé d'appel dans les délais, s'étant prononcé sur la garantie due par la Mutuelle des architectes français à son assuré, le plafond de cette garantie relevait de l'interprétation de ce jugement par le tribunal ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déterminer la part de responsabilité incombant à la société Condotte d'Acqua dans ses rapports avec l'architecte, l'entreprise de maintenance et le sous-traitant chauffagiste quant aux corrosions des canalisations, l'arrêt retient qu'en sus de sa faute de surveillance des travaux du sous-traitant, la société Condotte d'Acqua a commis une faute personnelle d'exécution en ce qui concerne les caniveaux extérieurs ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la totalité de l'exécution des travaux avait été sous-traitée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la répartition des responsabilités quant aux corrosions des canalisations, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Condotte d'Acqua aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions