» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 08.03.2006 n°0582594 (Jurisprudence JL n°J302142)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour de cassation 8 mars 2006 n°0582594, Jus Luminum n°J302142

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0582594
Numéro Jus Luminum J302142
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de ZOR. ETON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jules,

- LA SOCIETE X… JOAILLERIE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 avril 2005, qui, après relaxe du premier des chefs d'importation et exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées, les a condamnés au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 137 à 144 du Code des douanes communautaires, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jules X… et la société X… Joaillerie, solidairement avec Jean-Pierre Y…, à verser à l'administration des douanes la somme de 130 338,57 euros pour les droits éludés au titre de l'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, et dit que Jules X… et la société X… Joaillerie seront solidairement tenus au paiement à concurrence de la somme de 89 128,86 euros ;

"aux motifs qu'" il convient de condamner Jean-Pierre Y…, solidairement avec la société X… Joaillerie et avec Jules X… qui, nonobstant la relaxe intervenue à son égard, demeure tenu au titre des droits et taxes éludés conformément aux dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes, au paiement de la somme de 130 338,57 euros pour les droits éludés au titre de l'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, et de dire que Jules X… et la société X… Joaillerie seront solidairement tenus au paiement à concurrence de la somme de 89 128,86 euros " (cf. arrêt, p.11, 2)

"alors, de première part, que le juge répressif ne peut ordonner le paiement des droits éludés, sur le fondement de l'article 377 bis du Code des douanes, en cas de relaxe pour absence de fraude établie ;

qu'en condamnant, en l'espèce, Jules X… et la société X… Joaillerie au paiement des droits éludés sur les bijoux importés sans déclaration par Jean-Pierre Y…, alors qu'elle constatait " qu'aucune irrégularité n'est démontrée à l'égard des souscriptions par Jules X… des déclarations ATA " (cf. arrêt, p.9, 2), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, subsidiairement, de seconde part, qu'en cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné, en application de l'article 377 bis du Code des douanes, qu'au paiement de droits dont il est le redevable légal ;

qu'en condamnant, en l'espèce, Jules X… et la société X… Joaillerie au paiement de droits éludés, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par ceux-ci dans leurs conclusions d'appel (cf. p.10, " 4. " et " 4.a ", et p.12, dernier ), si les bijoux vendus sur le territoire douanier communautaire pour lesquels les droits avaient été éludés étaient la propriété de la société X… Joaillerie et/ou de Jules X…, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jules X… et la société X… Joaillerie seront solidairement tenus au paiement des droits éludés à concurrence de la somme de 89 128,86 euros ;

"alors que pour condamner le prévenu au paiement de droits éludés, le juge répressif doit rechercher et déterminer le montant de ces droits avec exactitude ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré Jules X… tenu solidairement avec la société X… Joaillerie au paiement de la somme de 89 128,86 euros, sans rechercher, ni déterminer avec exactitude, dans ses motifs, si ce montant correspondait aux droits effectivement éludés par ceux-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y… a vendu, en Guadeloupe, des bijoux qui y avaient été introduits en franchise de l'octroi de mer dans le cadre d'un régime d'admission temporaire ;

que, pour masquer cette opération, il leur a substitué des bijoux d'une valeur inférieure, qu'il avait importés sans déclaration et qu'il a déclarés à l'exportation vers Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;

Attendu que Jules X… et la société X… Joaillerie ont été poursuivis, en leur qualité de propriétaires des bijoux placés sous le régime d'admission temporaire, des chefs d'importation et exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées d'une valeur de 285 258,18 euros ayant permis d'éluder 89 128,86 euros de droits ;

Attendu que, pour les condamner, après relaxe de ces chefs, au paiement de ladite somme, l'arrêt relève, par motifs propres et en partie adoptés des premiers juges, que les déclarations d'admission temporaire souscrites par Jules X… ont permis de soustraire les bijoux au paiement des droits et taxes normalement applicables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les demandeurs sont redevables des droits et taxes en vertu de l'article 7.1 de la loi du 17 juillet 1992, alors applicable, et dès lors que les juges pouvaient, en l'absence de contestation des demandeurs, s'approprier l'estimation faite par l'Administration quant au montant des droits dus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions