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Cass. 08.03.2006 (Jurisprudence JL n°J447780)

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Cour de cassation 8 mars 2006, Jus Luminum n°J447780

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J447780
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS,

- LA SOCIETE DTP TERRASSEMENTS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 8 novembre 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

"en ce que à l'ordonnance attaquée a désigné Serge X…, commandant et Frédéric Y…, brigadier de la DRPJ de Versailles, officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Bouygues Travaux Publics et de la Société DTP Terrassement ;

"aux motifs que par ordonnance du 26 octobre 2004 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, Jean Z… directeur régional, directeur de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes a été autorisé à procéder ou faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la construction et rénovation des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires, notamment lors des marchés du tunnel Maurice Lemaire, de la ligne à Grande Vitesse Est et du contournement sud de Reims ;

que parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par l'article L 420-1, 1 , 2 et 4 du Code de commerce, se trouvent la société Bouygues Travaux Publics, 1, avenue Eugène Freyssinet Guyancourt 78065 Saint-Quentin-en-Yvelines et la société Dragages et Travaux Publics (DTP) Terrassements 1, avenue Eugène Freyssinet Guyancourt 78065 Saint-Quentin-en-Yvelines, qui ont leurs locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ;

que pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visites et saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction

et en contrôler la bonne exécution ;

"alors que l'ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2004 a été prise sur commission rogatoire délivrée par le juge des libertés du tribunal de grande instance de Nanterre, conformément à l'ordonnance rendue par celui-ci le 26 octobre 2004, autorisant la visite des locaux des sociétés Bouygues Travaux Publics et DTP Terrassement ;

que ces sociétés ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;

Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2006, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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