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Cass. 08.03.2006 (Jurisprudence JL n°J437498)

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Cour de cassation 8 mars 2006, Jus Luminum n°J437498

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J437498
Président Mme MAZARS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

Paragraphes clés :

« Attendu que Mme X…, épouse Y…, a été embauchée le 2 janvier 1992 par la société Eugène Gallia, absorbée le 1er août 1995 par la société Eugène Perma, en qualité de représentant exclusif; que, par courrier du 7 mars 2001, l'employeur a annoncé à Mme Y… une modification des conditions de remboursement des frais professionnels, l'intéressée pouvant désormais disposer d'un véhicule de fonction ; »

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu que Mme X…, épouse Y…, a été embauchée le 2 janvier 1992 par la société Eugène Gallia, absorbée le 1er août 1995 par la société Eugène Perma, en qualité de représentant exclusif; que, par courrier du 7 mars 2001, l'employeur a annoncé à Mme Y… une modification des conditions de remboursement des frais professionnels, l'intéressée pouvant désormais disposer d'un véhicule de fonction ;

qu'après avoir fait connaître à son employeur au cours du mois d'août son choix de type de véhicule, la salariée lui a fait savoir par courrier du 23 novembre qu'elle "n'adhérait pas aux nouvelles modalités prises par l'entreprise concernant le remboursement de ses frais et qu'il lui semblait impossible de signer début 2002 l'avenant du contrat de travail qui présentera ces modifications" ;

qu'ayant été licenciée par lettre du 7 janvier 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2004 ) de l'avoir condamné à payer à Mme Y… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le remplacement d'une indemnité forfaitaire mensuelle de voiture destinée à indemniser le salarié des dépenses générées par l'utilisation de son véhicule personnel par la mise à disposition d'un véhicule de fonction et le remplacement d'une indemnité forfaitaire de frais de vie par un remboursement au réel plafonné sur justificatif ne constituent pas une modification du contrat de travail mais un simpleYXW. gement des modalités de prise en charge des frais professionnels qui continuent à être intégralement supportés par l'employeur ;

que le seul fait pour l'employeur de solliciter l'accord du salarié afin de procéder à cette substitution ne caractérise pas une contractualisation de la prise en charge des frais professionnels ;

que le juge d'appel a déduit une telle contractualisation de la lettre du 7 mars 2001 sollicitant l'accord de la salariée afin de procéder à cesYXW. gements de modalités ;

qu'ainsi, le juge a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, la contractualisation de la prise en charge des frais professionnels ne résulte ni de la mention des frais professionnels dans la rubrique "rémunération" du contrat de travail ni de la conclusion de plusieurs avenants ayant pour objet non seulement de réévaluer l'indemnisation forfaitaire des frais professionnels, mais également et avant tout, de modifier le secteur d'activité du VRP concerné ;

que le juge d'appel a déduit la nature contractuelle de la prise en charge des frais professionnels de la mention de ceux-ci dans la rubrique "rémunération" du contrat de travail tel que modifié par des avenants successifs que de l'existence même de ces avenants ayant chacun pour objet principal de modifier le secteur d'activité de Mme Y… ;

qu'ainsi, en procédant à de telles constatations de fait sans rechercher si la conclusion de ces avenants n'était pas due avant tout à la modification du secteur de représentation, élément essentiel du contrat d'un VRP, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

3 / que le fait pour le salarié de remplir un formulaire de demande de mise à disposition d'un véhicule de fonction destinée à se substituer au versement d'une indemnité forfaitaire de déplacement manifeste l'acceptation de la modification proposée par l'employeur ;

qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le salarié a disposé d'un temps suffisant afin de considérer l'offre de modification et a répondu ainsi après réflexion ;

qu'ayant été destinatrice de la lettre de proposition de modification du 7 mars 2001 ainsi que de la note explicatrice du 15 mai 2001, Mme Y… a, au cours du mois d'août 2001, déposé un formulaire établi à cette fin par la société Eugène Perma, ce formulaire étant dûment rempli avec mention des préférences de modèle, d'options et de coloris ;

que le juge d'appel a considéré que cette circonstance ne peut s'analyser en une aceptation de la modification proposée (arrêt p. 8, alinéa 4) ;

qu'ainsi, le juge d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ;

4 / que lorsque le licenciement est décidé en raison du refus du salarié d'accepter une modification contractuelle dont les raisons sont dûment exposées dans la lettre de licenciement, celle-ci ne se bornant pas à invoquer le refus considéré en soi, le juge doit apprécier la légitimité du licenciement au regard de la légitimité de la modification proposée et refusée ;

qu'en se bornant à constater que le contrat de travail a été modifié par l'employeur et que la rupture lui est dès lors imputable sans apprécier la légitimité de cette modification, le juge d'appel s'est rendu coupable d'un excès de pouvoir négatif et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la participation de l'employeur au remboursement des frais professionnels figurait dans le contrat de travail, à la rubrique "rémunération", comme dans les avenants établis au cours de l'exécution du contrat de travail, et que la salariée avait clairement refusé les nouvelles modalités qui lui étaient imposées, la cour d'appel a pu décider que la participation de l'employeur au remboursement des frais professionnels avait valeur contractuelle, et que le licenciement, fondé sur le seul refus de la salariée d'accepter ladite modification de son contrat de travail, était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eugène Perma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eugène Perma à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.

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