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Cass. 08.03.2006 (Jurisprudence JL n°J435696)

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Cour de cassation 8 mars 2006, Jus Luminum n°J435696

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J435696
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseillerSSY. UT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 10 millions de francs CFP d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 511-1, L. 511-5, L. 511-10 et L. 571-3 du Code monétaire et financier, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X… coupable de réalisation d'opérations de banque à titre habituel sans agrément et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 000 de francs CFP d'amende ;

"aux motifs que le prévenu reconnaît avoir prêté de l'argent, moyennant intérêts, à de nombreuses personnes privées, depuis plus de dix ans sans pour autant avoir obtenu l'agrément qui doit être délivré à tout établissement de crédit par le comité des établissements de crédit ;

que le prévenu reconnaît avoir effectué, en avril 2003, un prêt de 5 000 000 de francs CFP à M. Y…, non entièrement remboursé en novembre 2003, que, de même, les déclarations du prévenu relatives aux chèques et documents qui lui ont été présentés en cours d'enquête confirment que celui-ci continuait à percevoir des remboursements au cours des années 2002 et 2003, des chèques, qui lui auraient été dérobés, étant conservés par lui en garantie de ces remboursements ;

que l'exercice habituel d'opérations de crédit effectuées par Hubert X… est ainsi caractérisé par la poursuite, postérieurement au 1er janvier 2002, tant de la perception de remboursement de nombreux prêts antérieurs qu'il reconnaît avoir fait tout en détenant des documents (chèques, reconnaissances de dettes) destinés à garantir ces remboursements, que d'opérations nouvelles (Y…) ;

que, compte tenu de sa longue pratique des opérations de crédit dont certaines effectuées expressément en raison de son aptitude à une "réactivité" que ne possédaient pas les établissements de crédit, le prévenu ne peut prétendre ignorer les dispositions légales en la matière ;

que les intérêts pratiqués par le prévenu étaient particulièrement élevés, à défaut d'une autre qualification, que le prévenu l'admet, expliquant que les emprunteurs proposaient eux-mêmes ces taux en raison de leurs besoins d'une mise à disposition rapide du crédit, que, toutefois l'enquête révèle que tous les témoins entendus soulignent que Hubert X… fixait lui-même les taux et les modalités de remboursement ;

"1 ) alors qu'une loi instituant une nouvelle incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

que les textes d'incrimination visés en l'espèce par la prévention et en particulier l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ne sont entrés en vigueur en Polynésie française que le 1er janvier 2002 ;

que, dès lors, en se fondant, pour caractériser l'élément matériel de cette infraction, sur le remboursement d'opérations de crédit consenties avant le 1er janvier 2002, la cour d'appel a conféré une portée rétroactive aux dispositions qu'elle appliquait ;

"2 ) alors que le caractère habituel des opérations de banque n'est établi qu'autant qu'un très grand nombre de prêts ont été accordés, et ce à des personnes distinctes ;

qu'en retenant l'existence d'une opération de banque "Y…" postérieurement au 1er janvier 2002, sans établir qu'après cette date, le prévenu aurait consenti un grand nombre de prêts à des personnes distinctes, et sans caractériser ainsi le caractère habituel de l'infraction reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3 ) alors que l'intention coupable suppose établie la connaissance des accréditations et agréments préalables nécessaires aux opérations de banque poursuivies, étant précisé que cette intention ne peut être déduite du caractère habituel de l'infraction qui participe de l'élément matériel ;

qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel constitutif de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hubert X… est poursuivi pour avoir, en Polynésie française, depuis 2001 et jusqu'en novembre 2003, effectué à titre habituel des opérations de banque sans avoir obtenu l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession de banquier à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt relève qu'Hubert X… a reconnu avoir prêté de l'argent moyennant intérêts à plusieurs personnes privées depuis de nombreuses années ;

que les juges ajoutent que, postérieurement au 1er janvier 2002, il a perçu le remboursement desdits prêts et a accordé un nouveau prêt en avril 2003 ;

qu'ils retiennent enfin que, compte tenu de la longue pratique des opérations de crédit, le prévenu ne pouvait ignorer les dispositions pénales applicables en la matière ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la déclaration de culpabilité du chef d'exercice illégal de la profession de banquier est justifiée par application de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984, en vigueur avant le 1er janvier 2002 et devenu l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M.SSY. ut conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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