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Cass. 08.03.2006 (Jurisprudence JL n°J421681)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 8 mars 2006, Jus Luminum n°J421681

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J421681
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ses services ayant constaté, à l'occasion du curage de canalisations du réseau public d'assainissement des eaux usées, une dégradation d'origine chimique, la commune de Nantes (la Ville), imputant ce dommage à la société Polyclad (la société), usager du réseau, a obtenu en référé le 10 juin 1999 une expertise, et a fait procéder par des entreprises privées aux travaux de réfection des canalisations ;

qu'au vu du rapport de l'expert, la Communauté urbaine de Nantes (la CUN), créée le 1er janvier 2001, a, par acte du 27 mars 2002, assigné la société en responsabilité et réparation ;

qu'un jugement a déclaré irrecevable l'action de la CUN ;

qu'en cause d'appel, la Ville est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'obtenir, à titre subsidiaire, réparation du dommage ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CUN, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la CUN a une qualité pour agir par la délibération du 21 juin 2002 de son conseil communautaire, qui a régularisé l'action introduite le 27 mars 2002 et par la délibération du 21 septembre 2001 du conseil municipal de la ville de Nantes, qui lui transfère les biens meubles et immeubles relatifs à l'assainissement, dont font nécessairement partie les canalisations d'eaux usées ;

que cependant il est constant que les travaux de réfection des canalisations ont été payés par la ville de Nantes avant même le transfert de compétence à la CUN ;

que la CUN ne se trouve dans aucun des cas prévus par les articles 1250 et 1251 du Code civil pour la subrogation conventionnelle et la subrogation de plein droit ;

qu'en effet, si l'on considère que les créanciers étaient les entreprises ayant effectué les travaux, la CUN ne bénéficie d'aucune subrogation de leur part ;

que si l'on considère que le créancier était la ville de Nantes, elle ne pouvait subroger la CUN dans ses droits puisqu'elle n'avait pas reçu paiement, mais au contraire payé ;

que par ailleurs l'article R. 5215-15 du Code général des collectivités territoriales permet à la CUN d'agir aux lieu et place de la commune pour exécuter les contrats, conventions, marchés et décisions administratives ou juridictionnelles, mais que son action n'a pas ici un fondement contractuel, dans la mesure où l'exécution d'une décision de justice ne peut s'assimiler à l'introduction d'une instance et où, en l'espèce, la présente instance est postérieure à la création de la CUN, qui n'a pu de ce fait substituer une commune ;que l'action de la CUN est donc irrecevable dans le cas précis du présent litige ;que c'est en réalité la ville de Nantes qui a, en l'espèce, qualité pour agir à l'encontre de la société Polyclad ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations et qu'il était soutenu sans contestation que la Ville et la CUN avaient, par leurs délibérations respectives des 21 septembre et 21 décembre 2001, convenu amiablement, dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28 du Code général des collectivités territoriales, le transfert et la reprise des comptes d'actif, meubles et immeubles, relatifs au réseau public d'assainissement, ce dont résultait nécessairement l'accord des parties pour transmettre à la CUN les droits et actions à fin de dommages-intérêts nés au profit de la Ville à raison des dommages affectant ce réseau antérieurement à ce transfert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les trois premières branches du second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la Ville de sa demande en réparation, l'arrêt énonce que les désordres ayant affecté les canalisations d'eaux usées ont indiscutablement pour cause, au moins en partie, les déversements de la société Polyclad, car seuls les collecteurs en aval de son branchement étaient altérés et son réseau interne présentait les mêmes caractéristiques d'altération ;

que la responsabilité de la société Polyclad n'est pas pour autant engagée ipso facto ;

qu'en effet, elle exerçait son activité dans le cadre d'un arrêté préfectoral prévoyant des valeurs limites de rejet et des contrôles extérieurs ;

que l'expert déclare qu'aucune anomalie ne permet d'expliquer l'altération des canalisations ;

que s'il relève un rejet nettement acide en 1998 et trois rejets à caractère alcalin en juin 1997, il ne constate pas que ces rejets dépassaient les limites autorisées ;

que l'altération des canalisations résulte donc d'un exercice non fautif de son activité par la société Polyclad, joint au caractère insuffisamment approprié des canalisations, relevé par ailleurs par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le déversement des effluents en provenance de la société était au moins partiellement la cause des désordres, et alors, d'une part que l'expert avait retenu d'abord que les mesures d'acidité et d'alcalinité d'août 1998 et des 4, 5, et 6 juin 1997 étaient incompatibles avec la convention de rejet de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'activité ou avec la limite autorisée, ensuite que la cause des désordres était "due à un rejet acide accidentel dans le réseau public qui a échappé aux mesures de surveillance et de contrôle de l'entreprise" et qu'un "faisceau de présomptions techniques permettait d'imputer la responsabilité de ces désordres à l'activité industrielle de la société", et, d'autre part que la circonstance que la société se soit conformée aux prescriptions de l'arrêté préfectoral n'était pas exclusive de la commission d'une faute pouvant engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux autres ;

Et sur les quatrième et cinquième branches du second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour débouter la Ville de sa demande en réparation, l'arrêt énonce encore que la société Polyclad ne saurait être enfin déclarée responsable en tant que gardienne des canalisations, dont elle n'est pas propriétaire et dont elle n'a pas la maîtrise, étant notamment soumise au respect d'obligations de caractère réglementaire, avec une surveillance extérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le déversement des effluents en provenance de la société était au moins partiellement la cause des désordres, et alors que la Ville invoquait la responsabilité de plein droit de la société du fait des effluents et des produits chimiques dont elle avait la garde, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la Ville, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;.

Condamne la société Polyclad aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclad ;

la condamne à payer à la Communauté urbaine de Nantes et à la ville de Nantes la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.

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