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Cass. 08.03.2005 n°0330661 (Jurisprudence JL n°J247454)

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Cour de cassation 8 mars 2005 n°0330661, Jus Luminum n°J247454

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0330661
Numéro Jus Luminum J247454
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2003) que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juin 1991, M. X…, sujet algérien résidant en France, bénéficie depuis le 1er décembre 1997 de l'allocation supplémentaire du fond spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ;

que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 14 décembre 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ;

que la cour d'appel a fait droit au recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ;

qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ;

qu'en l'espèce, il est constant que M. X…, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juin 1991 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ;

qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'impliquait pas la séparation de fait et qu'il subsistait des liens affectifs et matériels entre les époux, sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse, si M. X… n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.815-4, L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ;

qu'en affirmant qu'il ne pouvait y avoir séparation de fait malgré l'éloignement géographique en raison de "préoccupation de santé", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;

Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X… et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ;

que la cour d'appel a exactement décidé que la situation du mari ne relevait pas de l'application du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

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