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Cass. 08.03.2005 n°0243566 (Jurisprudence JL n°J248215)

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Cour de cassation 8 mars 2005 n°0243566, Jus Luminum n°J248215

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0243566
Numéro Jus Luminum J248215
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2002), Mme X…, salariée de la société Sylvestre matériaux, s'est vue notifier une mise à pied le 1er juin 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon les moyens :

1 / que, selon l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ;

qu'en s'interdisant par principe, d'annuler une sanction qu'elle a considérée comme irrégulière en la forme, là où elle avait le pouvoir d'apprécier si la sanction devait, ou non, être annulée au regard des circonstances de la cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-43, alinéa 2, précité du Code du travail ;

2 / que les articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail confèrent le pouvoir disciplinaire à l'employeur, et à lui seul ;

qu'en décidant qu'un directeur commercial était autorisé à signer une lettre de sanction disciplinaire compte tenu de sa position hiérarchique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, précités du Code du travail ;

3 / que seul un représentant légal de l'employeur, régulièrement mandaté à cet effet, peut exercer le pouvoir disciplinaire dans l'entreprise ;

qu'en se bornant à constater que la position hiérarchique, le titre et les fonctions de M. Y… l'autorisaient à signer la lettre de sanction, sans caractériser, par l'existence d'un mandat régulier, la qualité de représentant légal de l'employeur du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ;

4 / qu'il résulte de l'article L. 122-43, alinéa 1, du Code du travail, qu'il appartient au juge de rechercher si une sanction disciplinaire est justifiée, au vu des éléments fournis par les deux parties, et qu'en conséquence, il ne peut faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ;

qu'en relevant que Mme X… n'établissait pas la réalité de son affirmation selon laquelle la remise en casse avait été faite à un client de l'entreprise, ce qui privait cette procédure de son caractère fautif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-43, alinéa 1, du Code du travail et, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de la sanction en dépit de son irrégularité formelle ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, estimé que le directeur commercial qui avait notifié la mise à pied était habilité par l'employeur à exercer le pouvoir disciplinaire ;

Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les parties, la cour d'appel a décidé que les agissements fautifs reprochés à la salariée étaient établis ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sylvestre matériaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

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