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Cass. 08.03.2005 (Jurisprudence JL n°J354935)

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Cour de cassation 8 mars 2005, Jus Luminum n°J354935

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J354935
Président M. TEXIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2000 , présentée pour la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 17 février 2000, par Me Jean-Paul CALLOUD, avocat ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001396-001397, en date du 29 mai 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 mai 1999 par lequel le maire de SAINT-OFFENGE-DESSOUS a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation des travaux déclarés par M. X…, consistant dans l'installation sur son terrain d'un abri à bois, d'un portail et d'une clôture ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

2 ) de rejeter les demandes de sursis à l'exécution et de suspension de cet arrêt, présentées par Mme Y… devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° R 02-45.102 contre l'arrêt n° 13 du 28 mai 2002, contestée par la défense :

3 ) de condamner Mme Y… à lui payer la somme de 5 000 FRS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, dans leur dispositif, ne tranOTU. t pas une partie du principal ou ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Attendu que, par arrêt du 28 mai 2002, la cour d'appel de Paris a déclaré recevables les demandes de MM. X…, Y…, Z…, A… et B…, et renvoyé la cause à une autre audience pour permettre aux parties d'établir leurs comptes sur les bases indiquées dans les motifs de cette décision ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a ni mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Vu le code de justice administrative ;

PAR CES MOTIFS :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

Condamne MM. X…, Y…, Z…, B…, A… et Mlle C… aux dépens ;

- les observations de Me CALLOUD, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS, de Me BLANCHIN, avocat de Mme Y… Nicole ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Sur le bien fondé du sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS en date du 20 mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS : "Les annexes de l'habitation devront sauf impossibilité technique être intégrées au volume principal de l'habitation" ;

Considérant qu'un abri à bois tel que celui faisant l'objet de la déclaration de travaux déposée par M. X… et à laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS a, par arrêté en date du 20 mai 1999, décidé de ne pas s'opposer, doit être regardé comme une annexe de l'habitation au sens des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS en appel, le premier juge n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant comme sérieux le moyen tiré de la méconnaissance en l'espèce de ces dispositions ;

que, les travaux ayant fait l'objet de la déclaration litigieuse comportant également la réalisation d'une nouvelle entrée avec portail, la neutralisation de la précédente entrée et la pose d'une nouvelle clôture, l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté en date du 20 mai 1999. Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Z…, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS à payer à Mme Z… la somme qu'elle demande au même titre ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Z… tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Abstrats : 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS

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