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Cass. 08.03.2005 (Jurisprudence JL n°J347372)

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Cour de cassation 8 mars 2005, Jus Luminum n°J347372

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J347372
Président M. Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 MAI 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 DECEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES CHALUMEAU" DONT LE SIEGE EST A PERRIGNY LONG LE SAUNIER JURA ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 14 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A, D'UNE PART, A LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE DESNES ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU JURA, EN DATE DU 31 MARS 1978, AUTORISANT LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" A POURSUIVRE ET A ETENDRE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ET, D'AUTRE PART, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARRETE, EN TANT QU'IL LIMITE A CINQ ANS LA DUREE DE L'EXPLOITATION ET EXCLUT LES PARCELLES ZC 50 ET 56 DE LA SURFACE A LAQUELLE ELLE S'APPLIQUE ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE DESNES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON ET ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU PREFET DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

VU 2° LE RECOURS, ENREGISTRE LE 22 MAI 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 18004 PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 14 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A, D'UNE PART, A LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE DESNES ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU JURA EN DATE DU 31 MARS 1978 AUTORISANT LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES CHALUMEAU" A POURSUIVRE ET A ETENDRE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ET, D'AUTRE PART, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARRETE, EN TANT QU'IL LIMITE A CINQ ANS LA DUREE DE L'EXPLOITATION ET EXCLUT LES PARCELLES ZC 50 ET 56 DE LA SURFACE A LAQUELLE S'APPLIQUE L'AUTORISATION ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), que le compte à terme dont M. X… était titulaire depuis 1978 dans les livres de la Société marseillaise de crédit (SMC) a été soldé le 5 avril 1979 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

2° REJETTE LES DEMANDES DE LA COMMUNE DE DESNES ET DE LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES CHALUMEAU" ;

qu'il a, en janvier 1988, interrogé la SMC sur la situation de son compte et, par acte du 25 mars 1993, engagé contre celle-ci une action en restitution du solde du compte ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 avril 2004, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Fidef Conseil et Fidef Patrimoine contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 7 février 2002, au profit de M. Franck X… alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 octobre 2003 ;

3° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en paiement de la somme de 503 706 francs et d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en reddition de compte ne court que du jour où la banque a informé son client de la clôture du compte ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

VU LE CODE MINIER ET LE DECRET N° 71-792 DU 20 SEPTEMBRE 1971 ;

qu'ainsi, en l'espèce ,du jour où la SMC avait clôturé le compte moins d'un an après son ouverture, la cour d'appel, en considérant que le délai de la prescription décennale avait commencé à courir du jour de cette clôture, sans constater que M. X… en avait été informé, a violé, par fausse application, les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 ;

PAR CES MOTIFS :

VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le compte dont M. X… était titulaire dans les livres de la SMC a été soldé le 5 avril 1979 et que M. X… a attendu le début de l'année 1988 pour se manifester auprès de la SMC et l'interroger sur la situation de son compte ;

Donne acte à la société Fidef Ingénierie, venant aux droits de la société Fidef Conseil et Fidel Patrimoine de son désistement de pourvoi ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

que son silence pendant ce délai faisant présumer qu'il était informé que son compte avait été soldé et clôturé, M. X… ne peut remettre en cause les opérations qu'il conteste, sans rapporter la preuve de faits de nature à renverser la présomption de régularité de ces opérations ;

La condamne aux dépens ;

VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. X… ;

CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES CHALUMEAU" SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUI ONT ANNULE, A LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE DESNES, L'ARRETE DU 31 MARS 1978 PAR LEQUEL LE PREFET DU JURA A AUTORISE LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" A EXPLOITER UNE CARRIERE A DESNES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 106 DU CODE MINIER, "… LA MISE EN EXPLOITATION DE TOUTE CARRIERE, PAR LE PROPRIETAIRE OU SES AYANTS DROIT, EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION DELIVREE PAR LE PREFET… L'AUTORISATION NE PEUT ETRE REFUSEE QUE SI L'EXPLOITATION EST SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION D'UNE DISPOSITION D'INTERET GENERAL" ;

REJETTE le pourvoi ;

QUE CES DISPOSITIONS N'ONT NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'OBLIGER LE PREFET A REFUSER L'AUTORISATION LORSQUE LA CONDITION QU'ELLES POSENT EST REMPLIE, MAIS LUI LAISSENT LA POSSIBILITE D'APPRECIER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, IL Y A LIEU, POUR LUI, D'USER DES POUVOIRS QUI LUI SONT AINSI CONFERES ;

Condamne M. X… aux dépens ;

CONSIDERANT QUE, SI L'ARRETE DU MAIRE DE DESNES EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1977 REGLEMENTANT LA CIRCULATION DES VEHICULES SUR LES CHEMINS APPARTENANT A L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE DESNES CONSTITUE UNE DISPOSITION D'INTERET GENERAL AU SENS DE L'ARTICLE 106 DU CODE MINIER, LE PREFET N'A PAS COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE CETTE DISPOSITION NE FAISAIT PAS OBSTACLE A LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERE A LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 200 euros ;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON S'EST FONDE, POUR ANNULER CETTE AUTORISATION, SUR CE QUE LE PREFET DU JURA N'AURAIT PAS TENU COMPTE DE CET ARRETE DU 1ER DECEMBRE 1977 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA COMMUNE DE DESNES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1977, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976, N'EST ENTRE EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1978, POSTERIEUREMENT A LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE, LE 20 SEPTEMBRE 1977, POUR LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES CHALUMEAU" ;

QUE PAR SUITE, LA COMMUNE DE DESNES N'EST PAS FONDEE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE CETTE AUTORISATION, A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVES A L'INSERTION D'UNE ETUDE D'IMPACT DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ;

CONSIDERANT QUE, S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 84 DU CODE MINIER ET DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1971 QUE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERE PEUT ETRE REFUSEE NOTAMMENT LORSQUE LES TRAVAUX PROJETES SONT DE NATURE A COMPROMETTRE LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES, LA CONSERVATION DES VOIES DE COMMUNICATION ET LA QUALITE DES EAUX DE TOUTE NATURE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EN DELIVRANT L'AUTORISATION LITIGIEUSE LE PREFET AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION DANS L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ;

QU'AUCUNE DISPOSITION NE LUI PERMETTAIT DE SE FONDER, POUR REFUSER L'AUTORISATION SUR CE QUE L'EXPLOITATION ENVISAGEE PORTERAIT ATTEINTE AUX INTERETS DE L'AGRICULTURE A DESNES, NI SUR CE QUE LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" AURAIT MECONNU LA REGLEMENTATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE N'AURAIT PAS RESPECTE CERTAINES DES CONDITIONS POSEES PAR L'ARRETE ATTAQUE EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CET ARRETE, QUI DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE A LAQUELLE IL A ETE PRIS ;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU JURA EN DATE DU 31 MARS 1978 ;

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUI ONT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU JURA EN DATE DU 31 MARS 1978, EN TANT QU'IL A LIMITE A CINQ ANS LA DUREE DE L'AUTORISATION ACCORDEE A LA SOCIETE ET EXCLU DE LA SURFACE A LAQUELLE ELLE S'APPLIQUE LES PARCELLES ZC ET 56 : CONSIDERANT QUE L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT ANNULE L'AUTORISATION ACCORDEE A LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DU MEME JUGEMENT PAR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE AUTORISATION, EN TANT QU'ELLE ETAIT LIMITEE A CINQ ANS ET NE PORTAIT PAS SUR LES PARCELLES ZC 50 ET 56 ;

CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LE JUGE ADMINISTRATIF, LORSQU'IL EST SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE D'UN ACTE DONT LES DISPOSITIONS FORMENT UN TOUT INDIVISIBLE, EST TENU DE REJETER CES CONCLUSIONS COMME IRRECEVABLES QUELS QUE SOIENT LES MOYENS INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE ;

CONSIDERANT QU'EN LIMITANT A CINQ ANS LA DUREE DE L'AUTORISATION ACCORDEE A LA SOCIETE CHALUMEAU ET EN NE COMPRENANT PAS DANS LA SURFACE A LAQUELLE L'AUTORISATION S'APPLIQUE LES PARCELLES ZC 50 ET ZC 56, LE PREFET A ASSORTI L'AUTORISATION ACCORDEE DE LIMITATIONS QUI DOIVENT ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT UN DES SUPPORTS DE L'AUTORISATION ET COMME FORMANT UN TOUT INDIVISIBLE AVEC ELLES ;

QUE DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU", QUI TENDENT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 31 MARS 1978 SEULEMENT EN TANT QU'IL COMPORTE LES LIMITATIONS DONT S'AGIT, NE SONT PAS RECEVABLES ;

DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON DU 14 MARS 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE DESNES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EST REJETEE. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE "CARRIERES CHALUMEAU" EST REJETEE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, A LA COMMUNE DE DESNES ET A LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES CHALUMEAU". Abstrats : 40-01-05 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Autorisation d'exploitation [art. 106 du code minier] - [1] Refus - [11] Motifs ne pouvant légalement le fonder - Atteinte aux intérêts de l'agriculture - Méconnaissance par le demandeur de la réglementation sur le permis de construire. [12] Conditions - Exploitation susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général - Pouvoir d'appréciation laissé au préfet. [2] Autorisation assortie de limitations - Caractère indivisible - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation partielle. 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions irrecevables - Conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte formant un tout indivisible - Autorisation d'exploitation de carrière assortie de limitations. Résumé : 40-01-05[12] Les dispositions de l'article 106 du code minier en vertu desquelles l'autorisation de mise en exploitation d'une carrière ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le préfet à refuser l'autorisation lorsque la condition qu'elles posent est remplie mais lui laissent la possibilité d'apprécier si, compte tenu des circonstances, il y a lieu, pour lui, d'user des pouvoirs qui lui sont ainsi confiés. 40-01-05[12] En estimant que l'arrêté municipal réglementant la circulation des véhicules sur les chemins appartenant à l'association foncière de remembrement, lequel constitue une disposition d'intérêt général au sens de l'article 106 du code minier, ne faisait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation de carrière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 40-01-05[11] Aucune disposition ne permet au préfet de se fonder, pour refuser l'autorisation d'exploitation de carrière, sur ce que l'exploitation envisagée porterait atteinte aux intérêts de l'agriculture ou sur ce que le demandeur aurait méconnu la réglementation sur le permis de construire. 40-01-05[2], 54-07-01-03 Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée. En limitant à cinq ans la durée de l'autorisation d'exploitation de carrière accordée et en ne comprenant pas deux parcelles dans la surface à laquelle l'autorisation s'applique, le préfet a assorti l'autorisation accordée de limitations qui doivent être regardées comme constituant un des supports de l'autorisation et comme formant un tout indivisible avec elles. Par suite, irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, seulement en tant qu'il comporte des limitations.

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