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Cass. 08.03.2005 (Jurisprudence JL n°J322751)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 8 mars 2005, Jus Luminum n°J322751

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322751
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X… de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 novembre 2002), que la société Cracco, devenue la société Sovopar, a été admise en 1983 à une suspension provisoire des poursuites, un plan d'apurement homologué prévoyant notamment la cession d'une partie de ses activités à la société Entreprise nouvelle Cracco, ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaires ;

qu'aux termes de l'accord conclu à ce propos le 9 février 1984, la société cédante se réservait les finitions de diversTO. tiers, la cessionnaire reprenant ceux à achever, ainsi que lesTO. tiers traités ou à traiter ;

qu'après avoir tranché le débat des parties quant au montant des créances de la société Sovopar à raison de ces travaux, la cour d'appel a refusé d'admettre leur compensation avec une créance détenue par la société Entreprise nouvelle Cracco au titre de travaux effectués à la suite d'un contrat concernant des locaux de l'Agence nationale pour l'emploi d'Epinal (l'ANPE), conclu le 30 mars 1984 ;

Attendu que M. X…, liquidateur judiciaire de la société Entreprise nouvelle Cracco, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant ainsi, pour refuser de prononcer la compensation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties ne s'étaient pas entendues pour déduire des sommes dues au titre de l'acte notarié du 9 février 1984 celles exigibles pour leTO. tier de l'ANPE, ce dont il résulte qu'était invoquée une compensation conventionnelle, la cour dappel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'acte de cession prévoyait en sa page quatre que la branche vendue comprenait notamment le bénéfice de tous marchés, traités et conventions relatifs à son exploitation, en ce compris tous marchés en cours de négociation, en carnet de commande, ou en cours d'exécution à moins que ces derniers ne soient au stade d'achèvement, ainsi que toutes archives techniques ;

qu'en considérant que l'acte de cession excluait les conventions conclues postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la connexité peut être reconnue entre des obligations procédant de contrats distincts, mais reliés par une cohérence économique caractérisée ou une interdépendance fonctionnelle affirmée ;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat de l'ANPE et la cession du fonds de commerce ne constituaient pas un ensemble unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Cracco n'ayant pas soutenu que le contrat en cause ait été en cours de négociation ou en carnet de commande au moment de la signature de l'acte de cession, elle ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être livrée à une recherche qui n'était pas demandée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que ce marché avait fait l'objet d'une convention conclue après l'acte de cession et qu'il ne figurait pas dans la liste desTO. tiers annexée à cet acte, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, enfin, qu'ayant ainsi retenu que ce marché était étranger à l'accord de cession, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche, que cette décision rendait inopérante, quant aux effets sur les obligations relatives à ceTO. tier, d'une compensation qui aurait été convenue dans le cadre de cet accord ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

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