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Cass. 08.03.2001 n°9915846 (Jurisprudence JL n°J235463)

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Cour de Cassation 8 mars 2001 n°9915846, Jus Luminum n°J235463

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 9915846
Numéro Jus Luminum J235463
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 8 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-15846

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie, dont le siège est rue Jehan le Povremoyne, 76240 Le Mesnil-Esnard, 2 / l'Union des caisses maladie (UCM), dont le siège est 174, boulevard de Strasbourg, 76098 Le Havre Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section Sécurité sociale), au profit de M. Hervé Thierry, demeurant ... 76210 Saint-Eustache-la-Forêt, défendeur à la cassation ;

En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est 31, rue Malouet, 76107 Rouen Cedex ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. QYX. , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie et de l'Union des caisses maladie (UCM), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Thierry, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Thierry a démissionné de son emploi salarié le 7 juillet 1994 ;

qu'inscrit comme demandeur d'emploi non indemnisé, il a conservé pendant un an le maintien de son droit aux prestations d'assurances sociales ;

qu'à partir du 23 janvier 1995, il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises (ACCRE) ;

que la Caisse maladie régionale a rejeté sa demande d'exonération de cotisations pour la période du 23 janvier 1995 au 23 janvier 1996 ;

que la cour d'appel (Rouen, 27 avril 1999) a fait droit au recours de l'assuré ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la circulaire ministérielle n° 94-17 du 6 juin 1994 précisant les conditions d'application des décrets n° 94-224 (exonération pendant un an) et n° 94-225 du 21 mars 1994 relatif à l'article 6 de la loi quinquennale pour l'emploi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 indique que lorsque le droit à l'aide est reconnu à un demandeur d'emploi non indemnisé ou à un allocataire du revenu minimum d'insertion, l'attestation permettant de bénéficier de l'exonération des cotisations sociales n'a pas à être délivrée, les intéressés n'ayant pas la qualité d'assurés sociaux et ne bénéficiant pas du maintien des droits et de l'exonération qui y est attachée ;

qu'il en résulte que M. Thierry, qui a débuté son activité indépendante en janvier 1995 et a bénéficié de l'ACCRE en raison de sa situation de chômeur non indemnisé, ne pouvait bénéficier d'une exonération des cotisations sociales pendant un an qui était réservée aux seuls chômeurs indemnisés ou susceptibles de l'être ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé la circulaire précitée ainsi que les articles L. 351-24 et R. 351-41 du Code du travail ainsi que les articles L. 161-1 et D. 161-1 du Code de la sécurité sociale dans la rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L.161-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du Code du travail, notamment les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi depuis six mois qui créent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliés pendant la première année de leur activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité, qu'elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime, que dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales, l'arrêt retient à bon droit que les demandeurs d'emploi non indemnisés qui, en vertu de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient, pendant un an à compter de la date où ils cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assurés du régime général ou des régimes qui leur sont rattachés, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, perdent ce droit lorsqu'ils créent une entreprise avec le soutien de l'ACCRE, mais, par application de l'article L.161-1 du Code de la sécurité sociale, continuent à bénéficier pendant un an des prestations de leur ancien régime ;

qu'ayant constaté que telle était la situation de M. Thierry, qui bénéficiait du maintien de son droit aux prestations d'assurances sociales le 23 janvier 1995, lorsque l'ACCRE lui a été attribué, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne devait cotiser à la caisse maladie régionale qu'à compter du 23 janvier 1996 ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie et l'Union des caisses maladie (UCM) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie et l'Union des caisses maladie (UCM) à payer à M. Thierry la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.

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